Cours Fiscalité.. IRPP.pdf

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Le système fiscal tunisien a fait l’objet d’une profonde réforme qui s’inscrit dans le cadre des réformes structurelles des différents secteurs économiques et financiers entreprises par la Tunisie. Dans ce cadre, un impôt unique sur le revenu des personnes physiques a été institué à compter du 1er janvier 1990, et ce, en remplacement de l’ancien système mixte composé d’impôts cédulaires et d’un impôt général. L’imposition des revenus des personnes physiques fera l’objet du présent cours. CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT SUR REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SECTION I PERSONNES SOUMISES A L’IMPOT SUR LE REVENU Sous réserve des dispositions des conventions internationales de non double imposition le champ d’application de l'impôt sur le revenu couvre les personnes physiques résidentes et les personnes physiques non résidentes en Tunisie. 1) Personnes résidentes en Tunisie A/ Notion de résidence Sont considérées comme résidentes en Tunisie les personnes physiques qui : 1- disposent en Tunisie d'une habitation principale à titre gratuit ou onéreux, la notion d'habitation principale suppose la permanence de l'installation de la personne en Tunisie. Cette notion est indépendante du lieu et de la durée du séjour de la personne en Tunisie. 2- séjournent en Tunisie pendant une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile. L'appréciation de la durée de séjour s'effectue année par année. C'est ainsi qu'une personne qui séjourne en Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n'atteint pas 183 jours au cours d'une année civile n'est pas considérée comme résidente en Tunisie au titre de cette année même si son séjour se prolonge durant l'année suivante et le total des périodes du séjour au titre des deux années dépasse 183 jours ; 3- ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat tunisien exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger, dans la mesure où ces personnes ne sont pas soumises dans ce dernier pays à un impôt sur leur revenu global B/ Revenus couverts par le champ d’application de l’impôt sur le revenu Les personnes physiques disposant d'une résidence habituelle en Tunisie sont assujetties à l'impôt sur le revenu à raison de leur revenu global soit sur les revenus de source tunisienne et les revenus de source étrangère. Toutefois lorsque les revenus de source étrangère ont subi l'impôt dans le pays de la source, ils ne font pas partie du revenu global soumis à l'impôt. 2) Personnes non résidentes en Tunisie A/ Revenus couverts par le champ d’application de l’impôt sur le revenu Les personnes physiques, qui ne sont pas résidentes en Tunisie, mais qui réalisent des revenus de source tunisienne, sont soumises à l'impôt sur le revenu uniquement à raison de ces revenus. Il s’agit notamment : - des revenus et bénéfices provenant de tous autres services rendus en Tunisie (services de maintenance et de réparation …), indépendamment de la situation du débiteur eu égard aux critères de la « résidence » et de « l’établissement » en Tunisie ; - des revenus et bénéfices provenant de tous autres services rendus à l’étranger (commissions d’intermédiation, rémunérations d’activités salariales, de professions indépendantes d’avocats, d’architectes, de médecins…), lorsque la rémunération correspondante est mise à la charge d’une personne établie ou domiciliée en Tunisie ; - des revenus générés par tous autres biens, droits et valeurs situés ou détenus en Tunisie. B/ Revenus exonérés Certains revenus réalisés par ces personnes sont expressément exonérés de l’impôt, il s’agit : - des intérêts des dépôts ou des titres en devises ou en dinars convertibles ; - des dividendes, des revenus de parts des fonds communs de placement, des tantièmes attribués aux membres du conseil d’administration et les bénéfices et réserves capitalisés, depuis moins de cinq ans, par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et cessent d’y être assujetties (considérés comme revenus distribués) - des rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre : • des droits d’auteur ; • de l’usage, de la concession de l’usage ou de la cession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision ; • de l’usage ou de la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ; • des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; • des études techniques ou économiques, ou d’une assistance technique.

     



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