Cours manquant institutions judiciaires (Cours manquant Institutions judiciaire.pdf)
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Section 2- Le droit à l’exécution des décisions de justice La CEDH a affirmé ce droit dans l’arrêt Hornsby contre Grèce de 1997. La décision doit être exécutée et la CEDH considère que cette exécution est nécessaire sous peine de mettre à mal le principe de la prééminence du droit que les Etats signataires s’engagent à faire respecter et à respecter. Principe de prééminence du droit = le droit doit prévaloir sur les situations de fait. Pour la CEDH, l’article 6 §1 impose donc une triple obligation : -Le droit au juge -Le droit à une bonne justice -Le droit à l’exécution des décisions rendues Par ex, l’Italie a été condamnée en 2001 dans l’affaire Lunari, par la CEDH. Le requérant était propriétaire d’un immeuble et tentait vainement de faire expulser le locataire, en se fondant sur une décision de justice ayant expressément prononcé l’expulsion. Les autorités italiennes avaient refusé de faire appel à la force publique pour mettre en œuvre cette expulsion. Les décisions rendues entre particuliers (au sens large = les décisions civiles) Ds l’hypothèse ou le juge condamnerait un des plaideurs à faire qqchose, ou lui interdirait à faire qqchose, si le plaideur concerné refuse de respecter la décision du juge, son adversaire a la possibilité de l’y contraindre. Le juge peut dissuader le plaideur à titre préventif en prononçant une mesure comminatoire (=en le menaçant pour qu’il s’exécute). Cette menace légale prend la forme de l’astreinte (= somme d’argent fixée par le juge en fonction des jours de retard dans l’exécution du jugement, à la charge du perdant de façon à l’inciter à exécuter le jugement). L’astreinte est donc une condamnation accessoire à la condamnation principale qui permet de garantir l’exécution de la condamnation principale qui doit avoir lieu dans le délai fixé par le juge. Si le perdant résiste à cette menace, le gagnant peut encore le forcer. Toutefois, il ne peut pas forcer par lui-même son adversaire. Il peut s’adresser à un huissier de justice qui aura pour mission de faire exécuter cette décision et qui permet ainsi d’éviter le risque de troubles (notamment le recours à la violence) et qui garantie le respect des conditions légales d’exécution. On parle alors d’exécution forcée puisque celle-ci n’est pas faite spontanément par le perdant. Concrètement, l’huissier va exiger l’exécution de la décision en s’appuyant sur la formule exécutoire dont est revêtu le jugement, par ex, il va procéder à la saisie des meubles de façon à les vendre aux enchères, ce qui permettra alors au créancier de se faire payer. Mais pour cela il faut que le débiteur permette à l’huissier d’entrer puisque l’inviolabilité du domicile est protégée et est un principe à valeur constitutionnelle. Cependant, l’huissier a la grosse du jugement qui est l’arme qui va permettre l’exécution de ce jugement (ou l’expédition du jugement) (= c’est la copie du jugement remise au plaideur et qui permet au gagnant d’obtenir l’exécution de la décision de justice), il pourra alors saisir la force publique. Depuis l’arrêt Couiteas du CE du 30 novembre 1923, « le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l’exécution du titre qui lui a été délivré ». Par exception, pour des motifs d’ordre public, l’autorité publique peut refuser de prêter main forte à l’huissier de justice (par ex, l’expulsion des familles en hiver). Ce refus est préjudiciable pour le gagnant et puisque ce refus lui crée un préjudice il peut demande réparation de ce préjudice à l’Etat. Le CE, dans l’affaire Couiteas a reconnu que le refus de l’autorité publique de contribuer à l’exécution d’une décision ouvrait droit à indemnisation du justiciable et pour fonder ce droit à l’indemnisation, le CE s’est appuyé sur un principe général du droit admin à avoir celui de l’égalité des administrés devant les charges publiques. Et cette jp a été reprise par le législateur avec la loi du 9 juillet 1991 relative aux lois d’exécution. Et concernant cette loi le CC a considéré dans une décision du 29 juillet 1998 qu’il était possible de déroger à l’exécution d’une décision de justice si des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public le justifient. Les jugements rendus contre l’administration : « La République mande les huissiers de justice concernant les voies de droit commun (les voies d’exécution) contre les parties privées afin de contribuer à l’exécution de la décision ». On constate que l’exécution forcée ne vise que les parties privées et non pas l’administration. Il n’y a alors pas de parallélisme des formes puisque rien n’est prévu pour contraindre l’administration a exécuter la décision de justice. Cela était vrai jusque dans les années 80. Le refus d’exécuter la décision de l’administration ouvrait droit à la condamnation de l’E pour indemniser l’administré. Mais pas de voie d’exécution contre le patrimoine de l’E et donc finalement on ne pouvait pas non plus contraindre l’Etat à payer la somme d’argent. En 1980, le législateur a adopté une loi qui permet au CE (uniquement) un pouvoir d’injonction à l’encontre de l’administration et qui l’autorise à assortir ses décisions de mesures d’astreintes. Il a fallu attendre la loi du 8 février 1995 pour que ces mêmes pouvoirs soient reconnus aux TA et aux CAA. Partie 2- Les acteurs de la justice française Les juges, les magistrats du ministère public, les auxiliaires de justice sont les praticiens du droit. Ils ont le pouvoir de dire la jurisdictio. Or tous les magistrats ne sont pas juges et tous les juges ne sont pas magistrats. Titre 1- Les magistrats et le pouvoir de juger Tous les juges ne sont pas magistrats : Rôle des arbitres, notamment l’arbitrage international entre les sociétés multinationales. Les arbitres tirent leur pouvoir de trancher le litige d’une convention faite entre les parties, on parle de compromis quand elle est adopté alors que le litige est déjà entamé ou alors on parle de clause compromissoire. Tous les magistrats ne sont pas juges : Les procureurs sont des magistrats or ils ils n’ont pas pour mission de trancher des litiges mais plutôt, pour l’essentiel, la mission de représenter l’Etat dans les procès. Par ex, dans le procès pénal, le procureur est celui qui accuse au nom de la société, c’est celui qui requiert l’application de la loi parce qu’il y a un trouble de la société. Dans le procès civil, le procureur représente aussi la société. Lorsqu’il s’agit d’une instance contentieuse, on a un litige entre deux particuliers, et le procureur peut intervenir. Le magistrat, au sens strict, est toute personne appartenant au corps judiciaire et investi à titre professionnel du pouvoir de rendre la justice ou de la requérir au nom de l’Etat. Chap 1- Juge et magistrat : une distinction subtile Cf définition du lexique des termes juridiques. Deux catégories de magistrats dans l’ordre judiciaire: les magistrats du siège et ceux du parquet. Donc seuls les membres de l’ordre judiciaire sont des magistrats et sont protégés par l’article 54 de la Constitution mais les membres des juridictions admin qui ne sont pas des magistrats mais sont traités comme tels.
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