IMPOTS SUR LES SOCIETES.pdf

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PARTIE II : IMPOT SUR LES SOCIETES L’impôt sur les sociétés est un impôt unique et global, qui frappe l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux et les autres personnes morales qui leur sont assimilées sur le plan fiscal. Les règles relatives à la détermination du résultat imposable à l’IS sont pour la plupart celles applicables en matière d’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L’impôt sur les sociétés est aussi un impôt proportionnel qui comporte deux taux: - Un taux général; - Un taux réduit. Les groupes de sociétés peuvent bénéficier du régime de l’intégration dans la mesure où les sociétés du groupe remplissent les conditions exigées par la loi. Chapitre I : Le champ d’application de l’impôt sur les sociétés : Section 1 : Les personnes imposables : A- Personnes morales tunisiennes : Il s’agit : 1) des sociétés visées à l’article 7 du code des sociétés commerciales ; 2) des coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions ; 3) des établissements publics et les organismes de l’Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l’autonomie financière ; 4) des sociétés civiles s’il est établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux ; 5) des coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements et les coparticipants dans les fonds communs de créances visés à l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS lorsqu’ils ont la forme de personnes-morales soumises à l’impôt sur les sociétés ; B- Etablissements stables en Tunisie de sociétés étrangères : Les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis à l’impôt sur les sociétés (l’I.S.) en raison de leurs activités tunisiennes lorsqu’ils relèvent d’une personne morale étrangère qui aurait été passible de l’I.S. Toute personne morale étrangère membre d’un groupement ou d’une société en participation ou qui réalise des revenus d’immeubles en Tunisie est considéré comme étant établie en Tunisie, ce qui la rend passible de l’I.S. en raison des revenus réalisés en Tunisie lorsqu’elle a la forme d’une société passible de l’I.S. C- Personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie : Aux termes de l’article 45-II du code de l’IRPP et de l’IS, l’impôt sur les sociétés est dû par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus-value provenant de la cession d’immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou des droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce, à raison des seuls revenus ou plusvalues. Le même article précise que la dite plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d’acquisition. Section 2 : Les personnes exonérées : A- Les exonérations de droit commun (L’article 46 du code l’IRPP et de l’IS) : Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social : 1) Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources sont d’origine fiscale ou parafiscale ; 2) Les assurances mutuelles régulièrement constituées ; 3) Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ; 4) Les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités publiques locales sans but lucratif ; 5) Les coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros ; 6) Les coopératives de services agricoles et de pêche ; 7) Les coopératives ouvrières de production ; 8) La Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales ; 9) Les sociétés d’investissement à capital variable prévues par le loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif. B- Exonération totale en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux : Ces exonérations sont nombreuses et variées :  L’exonération totale de l’IS bénéficie de façon permanente aux organismes financiers et bancaires travaillant exclusivement avec les non résidents.  L’exonération de l’IS bénéficie aussi aux banques d’investissement régies parla loi n° 88-93 du 2 août 1988 pendant les 5 premières années et les 15 années suivantes lorsque la totalité de leurs bénéfices sont mis en réserves non distribuables, sauf en cas de liquidation.  L’exonération totale de l’IS bénéficie également, mais de façon temporaire pendant les 10 premières années, aux activités suivantes : - Les entreprises totalement exportatrices régies par le code des investissements qui optent au régime de l’exonération (l’exonération totale s’étend jusqu’au 31/12/2011 pour les entreprises dont la période d’exonération de 10 ans se termine avant cette date); - Les entreprises installées dans les parcs d’activités économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par les lois subséquentes, qui optent au régime de l’exonération au titre des revenus d’exportation ; - Les entreprises agricoles et de pêche, de première transformation, de conditionnement, de la production et des services liés à la production agricole et de la pêche régies par le code des investissements. - Les entreprises d’industries manufacturières (sauf certaines exclusions), de tourisme, de l’artisanat et certains services réalisés dans les zones de développement régional; - Les entreprises d’hébergement et de restauration des étudiants conformément à un cahier de charges établi par le ministère de tutelle;

     



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