Communiqué CPCFLNKS recours 2015 n°2 .pdf
Nom original: Communiqué CPCFLNKS recours 2015 n°2.pdfTitre: Communiqué CPCFLNKS recours 2015 n°2Auteur: Mat
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COMMUNIQUE
I. LES RECOURS EN RADIATION OU EN INSCRIPTION IRRECEVABLES DEVANT LE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
La charge de la preuve pesant, dans des recours exclusivement individuels, sur les seuls
tiers électeurs rend les recours massifs inopérants devant le Tribunal de Première
Instance. L’absence de droit de recours en annulation des opérations devant le Tribunal
administratif de Nouvelle-‐Calédonie, réservé au seul Haut-‐commissaire, empêche le
contrôle juridictionnel du fonctionnement des commissions administratives par le juge
administratif.
En l’état actuel du droit, la fraude collective à la sincérité du corps électoral ne pourra ni
être empêchée, ni être sanctionnée.
Ainsi suivant la jurisprudence actuelle du Tribunal de Première Instance de Nouméa, « il
est constant que le Tribunal statuant en matière électorale n’est pas juge d’appel des
décisions de la commission administrative et il ne lui appartient pas de contrôler la
régularité des travaux de la commission. (…) Il n’appartient pas au juge de suppléer le
requérant dans l’administration de la preuve, lorsqu’il conteste la décision de la
commission, il lui incombe en revanche de vérifier concrètement la pertinence des preuves
qui lui sont soumises ».
C’est dans ce cadre limité que sont déposés les recours individuels 2015. Ces recours
devant le Tribunal de Première Instance, signés des tiers électeurs issus des différentes
composantes politiques de la commission, listent certains dysfonctionnements continus
des commissions administratives électorales.
Affaire n° 1 : M. Jean PRADAL a été le président du Tribunal de Première Instance de
Nouméa de 1994 à 2013. Il a quitté ses fonctions pour la Cour d’Appel de Lyon en 2013,
où il est président de chambre.
M. Jean PRADAL, auparavant vice-‐président au Tribunal de Grande Instance de Tours, a
été nommé par décret du 24 août 1994 président du Tribunal de Première Instance de
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Nouméa. Il ne fait pas partie des populations d’avant le 8 novembre 1988. Il relève ainsi
de l’art. LO 188 b).
M. Jean PRADAL a été nommé, par décret du 1er juillet 2013, à la Cour d’Appel de Lyon
en qualité de président de chambre. Il a ainsi quitté définitivement la Nouvelle-‐
Calédonie en bénéficiant des avantages liés au retour définitif en Métropole.
M. Jean PRADAL ne figure pas sur la liste électorale générale de février 1998, la liste
spéciale des électeurs du scrutin du 8 novembre 1998 et le tableau annexe de 1998. Il a
été ainsi irrégulièrement inscrit. Après son départ définitif de la Nouvelle-‐Calédonie, il
n’a pas été radié, comme de très nombreux fonctionnaires interrompant leurs séjours.
Affaire n° 2 : M. Bertrand TURAUD, qui a effectué sa formation à l’IRA (Institut
Régional d’Administration) de Lyon en 1991 et 1992, est attaché d’administration
centrale du Ministère des finances. Il a été affecté à l’Outre-‐mer par la décision n° 2409
du 24 octobre 1997 du secrétariat d’Etat à l’Outre-‐mer. Par arrêté n° 1494 du 26 juillet
1999 portant nomination d’un attaché d’administration centrale, il est nommé en qualité
de Chef du service des affaires juridiques et du contentieux à la Direction de la
Réglementation et de l’Administration Générale (DIRAG) du Haut-‐commissariat de la
République en Nouvelle-‐Calédonie.
M. Bertrand TURAUD est aujourd’hui un collaborateur politique du parti Calédonie
ensemble. Il travaille à l’association de défense des « citoyens » calédoniens et participe
activement, en qualité de représentant des électeurs, aux opérations de ces mêmes
commissions. Il ne relève pas des populations présentes en 1988, ne figure pas sur la
liste électorale générale de février 1998, la liste spéciale des électeurs du scrutin du 8
novembre 1998, et a ainsi été inscrit indument.
M. Bertrand TURAUD a fait l’objet d’un jugement n° 14/813 du 11 avril 2014 de
radiation du Tribunal de Première Instance de Nouméa et, le même jour, d’un jugement
de rejet n° 14/03880 de ce même Tribunal. La commission administrative électorale l’a
toutefois maintenu sur la liste spéciale tant en 2014 qu’en 2015.
Affaire n° 3 : M. Tristan DERYCKE est médecin. Né à Paris, il a d’abord exercé à la
Réunion, puis a été affecté en Nouvelle-‐Calédonie au CHT Gaston Bourret en 1995.
M. Tristan DERYCKE est un élu du parti Calédonie ensemble qui représente l’association
de défense des « citoyens calédoniens ». Il est également 15ème adjoint au Maire de
Nouméa, chargé de l’hygiène et de la salubrité publiques, de la santé environnementale,
de la prévention des risques sanitaires et de la sécurité civile. Il ne relève pas des
populations présentes en 1988, ne figure pas sur la liste électorale générale de février
1998, la liste spéciale des électeurs du scrutin du 8 novembre 1998 et a ainsi été inscrit
indument.
M. Tristan DERYCKE a fait l’objet d’un jugement n° 14/00070 du 11 avril 2014 de
radiation du Tribunal de Première Instance de Nouméa et, le même jour, d’un jugement
de rejet n° 14/01891 de ce même Tribunal. La commission administrative électorale l’a
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toutefois maintenu sur la liste spéciale tant en 2014 qu’en 2015. Il a ainsi voté aux
élections provinciales du 11 mai 2014 et l’a fait savoir publiquement.
Affaire n° 4 : M. Didier THORAVAL est un sous-‐officier militaire, issu de l’ENSOA
(Ecole Nationale des Sous-‐officiers d’Active) en 1980-‐1981. Il est affecté au 8ème RPIMA à
Castres en 1991, puis effectue un séjour Outre-‐mer en Nouvelle-‐Calédonie au 42ème BCS
de 1986 à 1988. Il repart ensuite en 1989 au 4ème BIMA et poursuit sa carrière militaire
(Fontainebleau, Abidjan, Toulouse). Il revient en 1997 au RIMAP en Nouvelle-‐Calédonie
pour un nouveau séjour de 2 ans de 1997 à 1999. Il repart en Métropole en 1999 (La
Flèche). Il vient s’installer en Nouvelle-‐Calédonie en 2006, sa carrière achevée, où il est
maître-‐nageur sauveteur.
Ce parcours classique de militaire, sans continuité du lien avec la Nouvelle-‐Calédonie,
n’a pas empêché la commission administrative électorale de l’inscrire au vote
majoritaire. Il s’agit d’un double abus : il ne fait pas partie des populations reconnues
d’avant le 8 novembre 1988 et il ne fait pas partie des populations dont la continuité de
carrière est reconnue par la jurisprudence Kilikili du 26 mai 2005.
Il est simplement un exemple d’un dysfonctionnement majeur des commissions sur les
séjours interrompus des fonctionnaires avec retour en Métropole.
Affaire n° 5 : M. Eliott DECASTILLE est né le 28 septembre 1996 à Nouméa. Il a été
inscrit à sa majorité par la commission administrative électorale. Il est ainsi inscrit en
2015 sur la liste électorale spéciale de Nouméa. Il convient de vérifier l’existence d’un
parent citoyen, condition requise par la loi. Cette vérification n’a le plus souvent pas lieu
dans les commissions. Tout au plus est-‐il fait mention, sans obligation, par la mairie
d’une annotation « PLS » ou « MLS » (père ou mère sur la liste spéciale). Ces jeunes sont
inscrits directement par présomption de citoyenneté. Suivant une jurisprudence de la
Cour de cassation de novembre 2011, « les jeunes, nés sur le territoire et s’étant fait
recenser à 16 ans en Nouvelle-Calédonie », sont inscrits par présomption sur la liste
citoyenne à leur majorité. Les commissions administratives en profitent pour ne pas
vérifier la condition tenant au parent citoyen, soit qu’il est inscrit sur la liste de 1998,
soit qu’il remplisse les conditions du scrutin de 1988.
Les tiers électeurs sont dans l’impossibilité matérielle de vérifier cette condition légale,
car l’accès aux dossiers des commissions n’est réservé qu’au maire, au juge, président de
la commission, et au représentant de l’Etat. Ce recours vise à faire vérifier au juge le
respect de la condition de l’existence d’un parent inscrit sur la liste spéciale, alors que
les vérifications manuelles faites à partir des annotations du tiers électeur dans la
commission n’ont pas permis de retrouver cette inscription. Les deux parents sont
néanmoins inscrits sur le tableau annexe 2014, ce qui démontre qu’ils ne relèvent pas
des populations d’avant le 8 novembre 1988. Il s’agit de savoir si la présomption simple
posée par la Cour de cassation peut être surmontée ou pas devant les juridictions.
Affaire n° 6 : M. Tom OUNEÏ, Kanak de statut coutumier, né à Ouvéa de parents kanak
de statut coutumier, qui est inscrit sur la liste électorale générale, a demandé
personnellement avant le 31 décembre 2014, conformément à l’art. LO 189 III, à être
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inscrit sur la liste spéciale de la commune de Nouméa où il réside.
M. Tom OUNEÏ relève de l’art. LO 188 a). Il lui a été demandé par la mairie de Nouméa de
prouver 10 ans de présence continue avec justificatifs, comme les « populations
arrivées » relevant de l’art. LO 188 b). Alors qu’il n’a jamais quitté le pays, la commission
administrative électorale ne l’a pas inscrit.
Jugements rendus par le Tribunal de Première Instance
Les convocations du Tribunal ont intégré le long pont du week-‐end de Pâques dans le
délai de 3 jours, fixé par le Code électoral. Un tiers électeur a reçu la convocation le jour
même (vers 9h45) de l’audience fixée à 8h00, et les autres le lendemain, contrairement
aux dispositions de l’art. R. 14 du Code électoral qui dispose : « Le tribunal statue, sans
forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties
intéressées, dans les dix jours du recours (…) ». Une autre convocation n’est jamais
parvenue.
Suivant le Tribunal, à peine d’irrecevabilité, « l’oralité des débats qui régit la procédure
du contentieux électoral politique impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour formuler valablement les prétentions à justifier ».
Ces retards ou absences de convocations ont rendu les recours irrecevables. Il s’agit
d’irrecevabilités de pure opportunité, organisées par le tribunal lui-‐même, pour éviter
d’avoir à se prononcer sur le fond. Cette attitude démontre à la fois l’obsolescence des
procédures du Code électoral, l’absence d’impartialité du Tribunal et le non respect de la
jurisprudence de la Cour de cassation elle-‐même sur le droit à bénéficier de la
délivrance d’un avertissement préalablement à l’audience.
Les recours électoraux en Nouvelle-‐Calédonie, tant groupés que ciblés, sont jugés
abusifs par le tribunal, et dès lors rendus impossibles à mettre en œuvre.
II. LES POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION
Les tiers électeurs ont déposé les pourvois devant la Cour de cassation dans les 10 jours,
comme exigé par le Code électoral, accompagnés des moyens.
Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir « déclaré la demande [du tiers électeur]
irrecevable » aux motifs suivants : « Les convocations ont été adressées le 2 avril, par
simple avertissement, pour l’audience du 8 avril 2015 à 8h00 aux requérants (…), à
l’électeur intéressé (…) et à Monsieur le Délégué du Gouvernement. L’oralité des débats qui
régit la procédure du contentieux électoral politique impose au demandeur de comparaitre
ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. Les
demandeurs n’étant ni présents, ni utilement représentés à l’audience, bien que
régulièrement convoqués, il convient de déclarer le recours irrecevable sans qu’il soit
besoin d’aborder le fond ».
Alors que tout requérant se voit garantir le droit, par l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, de voir sa cause entendue en justice débattue
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contradictoirement sur la base d'un principe de l'égalité des armes ; que le juge s’est
borné à convoquer dans le délai de trois jours issu de l’article R. 14 du Code électoral, et
ce sans s'assurer de la possibilité qu'avait l'électeur de comparaitre, le juge se fondant
sur un motif impropre à justifier sa décision, a privé les tiers électeur de la possibilité de
faire entendre leur requête et, partant méconnu ensemble :
• le droit à un procès équitable, le principe de l'égalité des armes, le droit d'accès
au juge garantis par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l'homme ;
• le principe fondamental de l’accès au juge reconnu par les lois de la République
au titre de la réinterprétation moderne de l’article 16 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen ;
• la jurisprudence de la Cour de cassation elle-‐même sur le droit à bénéficier de la
délivrance d’un avertissement préalablement à l’audience : « Attendu que nulle
partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les
contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent
être avisées 3 jours avant la date de l'audience ; Attendu, selon le jugement attaqué
et les productions, que M. X... ayant saisi un tribunal d'instance d'un recours contre
la décision d'une commission administrative qui l'avait radié de la liste électorale
de la commune de Grugies, l'avertissement pour l'audience du 2 février 1993 ne lui
a été remis que le 8 février 1993 ; qu'ainsi M. X... a été dans l'impossibilité de
comparaître devant le Tribunal et de présenter ses observations ; que, dès lors, le
jugement doit être annulé (Cour de cassation , chambre civile 2, Audience publique
du 11 mars 1993, n° de pourvoi: 93-60084).
Ce faisant, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a rompu la confiance que les
tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables.
III. L’ATTITUDE A AVOIR DEVANT LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
ELECTORALES
La commission politique et citoyenneté du FLNKS et Nationalistes considère qu’il est
inutile d’être présent à la 3ème séance de révision de la liste électorale spéciale réservée
à la signature de l’arrêt définitif des listes ; elle demande aux délégués de ne pas se
rendre dans leur commission.
En effet, la procédure appliquée dans ces commissions pour rendre les listes spéciales
conformes aux règles prévues par l’Accord de Nouméa n’a pas été respectée dans la
majorité des mairies du pays, en particulier dans les communes du grand Nouméa et de
la côte Ouest, là où une majorité d’électeurs figurent sur la liste spéciale des provinciales
de façon abusive.
A Nouméa, le 14 avril 2015
Contact : Commission Politique et Citoyenneté
politikcitoyennete@gmail.com ; ounou@lagoon.nc
FLNKS
et
Nationalistes :
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