Agence catégorie 3 .pdf


À propos / Télécharger Visionner le document
Nom original: Agence - catégorie 3.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat 7.0 / Adobe Acrobat 7.0 Paper Capture Plug-in, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/07/2017 à 20:00, depuis l'adresse IP 24.201.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 791 fois.
Taille du document: 1.2 Mo (52 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Aaence de la santé
eF des services sociaux
de IfOutaouais

N
a LZNi

Québec D

? S ~

SCFP*

~

tcanadknde

~

b 9 l

~

w

Unité d'accréditation 3503

/

CONVENTION COLLECTIVE
SUR LES MATIÈRES LOCALES

1

NÉGOCIÉE EN VERTU DE : La Loi concernant les unités de négociation dans le secteur
des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions
collectives dans les secteurs public et parapublic.
I

Intervenue entre
L'AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE - SECTION 3503
(S.C.F.P- F.T.Q)

A Gatineau le 30 novembre 2007

-

Convention collective sur les matières locales

TABLE DES MATIÈRES

MATIÈRE 1

NOTION DE POSTE

1.O1
1.02
1.03

Poste .......................................................................................
.
.
Poste fusionne ...........................................................................
Équipe volante ..................................................................!. .......

MATIERE 2

NOTION DE SERVICE

2
2
2
1

I

2.01

3

Service ......................................................................................
DLIRÉE ET MODALITÉS DE L A PERIODE DE PROBATION
Durée ........................................................................................
Accueil et orientation ....................................................................
Modalités ...................................................................................

.4
4
4

POSTE TEMPORAIREMENT DÉPOURVU DE SON TITULAIRE
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

MATIÈRE 5

NOTION DE DÉPLACEMENT ET MODALITÉS D'APPLICATION

RÈGLES APPI-ICABLES AUX PERSONNES SALARIÉES LORS
D'AFFECTATIONS TEMPORAIRES
Affectation .................................................................................
Liste de rappel ...........................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
RÈGLES DE MUTATIONS VOLONTAIRES

..

Periode d'essai ...........................................................................
A l'extérieur de l'unité de négociation ..............................................

Convention collective sur les matières locales

ii

1

5
5
5
5

7.1 O
7.1 1

Prêt de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Période d'accueil et d'orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MA'TIÈRE 8

PROCÉDURE DE SUPPLANTATION

9.01
9.02
9.03
9.04
9.05

......................................................4 .........................................

14
14

I
L

.
,
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
Horaires variables et comprimés ....................................................

18
18
18
18
1 8

MATIÈRE 10

MODALITÉS RELATIVES AU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE. AU RAPPEL AU
TRAVAIL ET À LA DISPONIBILITÉ

10.01
10.02
10.03
10.04
10.05

Temps supplémentaire .................................................................
Paiement ou remise en temps ........................................................
Disponibilité ...............................................................................
Rappel au travail .................................................................. ! ......
.
Equipement ...............................................................................

MATIÈRE 11

CONGÉS FÉRIÉS ET CONGÉS ANNUELS

MATIERE 12

OCTROI ET CONDITIONS APPLICABLES LORS DE CONGÉS SANS SOLDE

1

.

21
21
21
22
22

Congé sans solde d'un mois maximum ............................................
Congé sans solde d'une année maximum ........................................
Congé partiel sans solde ....................................... :.......................
Congé sans solde pour fonction civique ...........................................
Congé à l'occasion du mariage ......................................................
Congé sans solde pour études ......................................................
Congé sans solde pour enseigner ...................................................
Modalités de retour en 12.02. 12.04. 12.06 et 12.07 ...........................

13.01
13.02
13.03
13.04
13.05

Développement des ressources humaines .......................................
. . .
La mise a jour ............................................................................
Le perfectionnement ....................................................................
Activité de mise a jour et de perfectionnement ..................................
Récupération scolaire ..................................................................

Convention collective sur les matières locales

iii

28
28
28
28
29

Dépenses de mise à jour et de perfectionnement ... ... . . . ... ... ... ... . . . ... ...
..,
Plan d'activites . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Admissibilité, sélection et bilan ... ... ... ... ... . . . .. . . . . ... ..'. .. . . . . ... .. . . .. . .. . . . .. .

13.06
13.07
13.08

MATIÈRE 14
I

129
29
29

ACTIVITÉS A L'EXTÉRIEUR DES INSTALLATIONS AVEC LES USAGERS

I

Matière non applicable

. . . ... ... ... . . . ... ... .. . ... . . . .. . . . . . . . ... ... ........................

MATIERE 15

LES MANDATS ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS
LOCAUX

MA'TIÈRE 17

AFFICHAGE D'AVIS

MATIERE 18

ORDRES PROFESSIONNELS

31

.

I l o n applicable ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
MATIÈRE 19

PRATIQUE ET RESPONSA~ILITEPROFESSIONNELLES

19.01
19.02
19.03
19.04

. . . . .. . ..... ... .. . ... .. . ... ... .. . . .. ... . .. .. . . . . ..... . . . . . . . .. . . .. .. ... . ... ... ... ... .... .. .. . , . .
............................................................. . ..................................
........................................ ..................................................... ...
.......... . .....................................................................................

MATIERE 20

TRANSPORT DES USAGERS
Matière non applicable ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ....

MATIÈRE 21

PERTE OU DESTRUCTION DE BIENS PERSONNELS

MATIÈRE 23

VESTIAIRES ET SALLES D'HABILLAGE

Convention collective sur les matières locales

iv

35

1

36
36
36
36

,

................................................................................................

43

I

,!

MATIÈRE 26

ALLOCATION DE DÉPL,ACEMENT

26.01
26.02
26.03

Allocation de déplacement ..............................................................
Repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rem boursement .........................................................................

,

LETTRE D'ENTENTE NO 1

'

RELATIVE A LA CONVERSION DES HEURES EN POSTE

Convention collective sur Les matières locales

V

44
44
44

Dé-finition
Accueil
Processus visant à accueillir la personne salariée afin de lui permettre de connaître son
environnement d e travail et de se faire connaître au sein de l'Agence.

Orientation
La période d'orientation permet à la personne salar;iée de se familiariser avec les
procédures, I'instrumentation,.et les modes d'opération spécifiques en place dans le service
et à la renseigner sur le fonctionnement particulier de différents logiciels et appareils.

Champ d'activité
Réfère à la spécialisation dans une discipline appropriée selon la nature des tâches à
effectuer dans le titre d'erriploi identifié.
.
,
l

Agent administratif o u agente administrative, classe 1 :

Volet secrétariat;
Volet comptabilité.

Technicien o u technicienne e n administration : Volet comptabilité;
Volet secrétariat;
Volet ressources humaines.
Conseiller o u conseillère aux établissements : Volet comptabilité;
Volet immobilier.

Convention collective sur les matières locales

1

NOTION DE POSTE

'

1.01

l

Poste
«Poste» désigne les fonctions de l'un des titres d'emploi prévus à la
nomenclature des titres d'emplois à I'intérieur d'un service où ces fonctions
sont exercées.

Poste fusionné

1

Le poste fusionné désigne les fonctions d'un ou plus d'un titre d'emploi à
I'intérieur d'un ou plusieurs services où ces fonctions sont exercées.
L'employeur ne peut créer un poste fusionné s'ans l'accord du syndicat. Le
poste fusionné est alors affiché conformément aux dispositions de la matiere 7
- Mutation volontaire.
.

,

Équipe volante
L'employeur peut constituer une équipe volante afin de combler des postes
temporairement dépourvus de titulaires (PTDT), répondre à des' surcroîts
temporaires de travail, pour exécuter des travaux à durée limitée ou dour toute
autre raison convenue localement entre les parties.
Les postes d'équipes volantes sont rattachés à la Direction de la gestion des
ressources.
Le choix des vacances s'effectue entre les personnes salariées de I'équipe
volante selon les règles prévues à l'article 21 des dispositions nationales de la
convention collective - congé annuel (vacances) et à la matière 11 des
dispositions locales de la convention collective - congés fériés, vacances
annuels et congés mobiles.
L'employeur s'efforce, autant que possible, d'affecter la même personne
salariée pour la durée totale. du remplacement. Toutefois, lorsqu'aucune
affectation n'est disponible pour la personne salariée de I'équipe volante,
l'employeur peut lui accorder une affectation détenue par une personne
salariée de la liste de rappel. La personne salariée de la liste de rappel ainsi
affectée est celle qui a le moins d'ancienneté parmi celles détenant une
affectation à laquelle il reste moins de vingt (20) jours à écouler et pour
laquelle la personne salariée de I'équipe volante rencontre les exigences
normales de la tâche.
Le poste de la personne salariée de I'équipe volante peut comporter plus d'un
titre d'emploi; il est affiché et comblé conformément aux dispositions de la
matiere 7 - mutations volontaires.

Convention collective sur les matières locales

2

I

NOTION DE SERVICE

2.01

Service

Le service s'entend au sens d'une direction tel que prévu au ' plan
d'organisation de l'employeur.

Convention collective sur les matières locales

3

Durée
L a période de probation est de 40 jours de travail pour les personnes
salariées occupant un titre d'erriploi de cat'égorie administratif.
La période de probation est de 70 jours de travail pour les personnes
salariées occupant un titre d'emploi d,e catégorie technique.
La période de probation est de 120 jours de travail pour les personnes
salariées occupant un titre d'emploi de catégorie professionnel.
L e supérieur immédiat effectuera une rencontre de suivi portant sur
l'évaluation du rendement de l'employé en cours de période de probation.

:
;

;

La personne salariée dont la période de probation coïncide avec la période
estivale (le' juillet au 31 août) ou appelée à travailler dans plusieurs services
o u à occuper plus d'un titre d'emploi pendant sa période de probation ou que
sa période de probation n'est pas nécessairement concluante, les parties
peuvent s'entendre afin de prolonger la période de probation de la personne
salariée.
Pour les personnes salariées embauchées sur la liste de rappel, seul les jours
de travail seront considérés comme jours de travail aux fins de calcul pour la
période de probation.
Accueil et orientation
Pour toutes personnes salariées 'nouvellement embauchées, l'employeur
organise des activités d'accueil et d'orientation visant à intégrer ces personnes
salariées et a les familiariser avec leurs nouvelles fonctions.
La durée de la période de probation définie à l'article précédent est prolongée
d'autant.
Modalités
Les modalités de la période de probation pertinentes à chaque titre d'emploi
et à la durée de la période d'accueil et d'orientation sont communiquées à
chaque personne salariée lors de son embauche.
Si l'employeur reprend à son service une personne salariée qui n'a pas
terminé antérieurement sa période de probation à cause d'un manque de
travail, cette personne salariée, pour acquérir son ancienneté, ne fait que
compléter les jours de travail qui manquent à sa période de probation
précédente, à la condition toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'un (1) an
depuis son départ.

Convention collective sur les matières locales

4

POSTE TEMPORAIREMENT DÉPOURVU DE S'ON TITULAIRE

I .

4.01

L'employeur comble les postes temporairement dépourvus de leur titulaire en
tenant compte des besoins du service.
S i l'employeur décide de ne pas combler ou de combler de façon partielle et
interrompue un poste temporairement dépourvu de titulaire, il comm'unique,
par écrit, à la demande du syndicat, les raisons de sa décision.
Un poste est temporairement dépourvu de titulaire lorsque la ou le titulaire est
absent pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
t
congé annuel (vacances);
congés fériés;
congés parentaux;
maladie ou accident;
activités syndicales; ,
. ,
congés pour études avec ou sans solde;.
période d'affichage prévue à la matière 7 (Mutations volontaires);
congés sans solde;
congés sociaux;
période durant laquelle l'Agence attend la personne salariée du
Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux
(SRMO);
congés à traitement différé;
suspension;
congés mobiles;
durée pendant laquelle la personne salariée 'occupe temporairement
un poste hors de l'unité de négociation;
période comprise entre la date où le poste devient vacant et la date
d'entrée en fonction d'une candidate ou d'un candidat selon les termes
de la matière 7 (mutations volontaires);
les congés chômés découlant de la conversion en temps de primes et
du temps supplémentaire;
les jours libérés en retraite progressive.
Le poste temporairement dépourvu de son titulaire n'est pas affiché.
Dans le cas ou il est prévu que la durée de l'absence de la ou du titulaire peut
excéder trente (30) jours, l'employeur qui décide de combler de façon
complète, partielle ou interrompue le poste temporairement dépourvu de
titulaire, avant de le faire, s'engage à donner par ordre d'ancienneté, à
l'intérieur du service concerné, une affectation teniporaire à une personne
salariée détentrice de poste, pouvant répondre aux exigences normales du
poste temporairement dépourvu de titulaire. II est entendu qu'une affectation
temporaire accordée en vertu du présent alinéa ne peut entraîner plus d'une
mutation dans le service concerné. La personne salariée bénéficiant d'une
telle mutation, lors de sa réintégration a son ancien poste, reprend le salaire
qu'elle avait lorsqu'elle occupait ce poste.

Convention collective sur les matières locales

5

Les parties peuvent convenir, par entente, de modifier la durée de trente
jours prévus au sous-alinéa précédent.
Malgré, ce qui précède, s'il est prévu que la durée de l'absence de la ou du
titulaire peut excéder quatre (4) mois, l'employeur qui décide de combler de
façon complète partielle ou interrompue le poste temporairement dépourvu
d e titulaire, avant de le faire, s'engage à donner par ordre d'ancienneté, à
l'intérieur de l'Agence, une affectation temporaire à une personne salariée
détentrice de poste, pouvant répondre aux exigences normales du poste
temporairement dépourvu de titulaire.
Les parties peuvent convenir par entente, de modifier la durée des quatre
(4) mois,prévue au paragraphe précédent.
Si I'affectation doit être offerte à une personne salariée détentrice de poste à
temps corilplet, celle-ci doit obtenir l'accord du supérieur immédiat, lequel
ne peut refuser sans motif valable.

II est entendu qu'une affectation temporaire accordée en vertu de l'alinéa
précédent ne peut entraîner plus d'une mutation dans l'Agence. Les parties
peuvent convenir par entente, de plus d'une putation:
La personne salariée bénéficiant d'une telle mutation, lors de sa
réintégration à son ancien poste, reprend le salaire qu'elle, avait lorsqu'elle
occupait ce poste.
Aux fins de la présente matière, une affectation signifie : combler un poste
temporairement dépourvu de titulaire, rencontrer des surcroîts de travail,
exécuter des travaux à durée limitée (inférieure à un (1) an) ou pour toute
autre raison convenue entre les parties. Dans ce cas, l'employeur procède à
I'affectation du personnel de la façon suivante :
i.
L'équipe de remplacement;
ii.
L'équipe volante;
iii.
Les personnes salariées inscrites sur la liste de rappel.

Convention collective sur tes matières locales

6

Un déplacement désigne toute mutation d'une personne salariée exigée par
l'employeur pourvu que le poste soit compatible et de même ordre. La
personne salariée déplacée doit répondre aux exigences normales du poste.
D e tels déplacements se font en fonction des besoins du service.
En aucun cas, la personne salariée n'est tenue d'accepter un déplacement si
ce n'est dans les cas spécifiques suivants :
I

-

Dans un cas fortuit et de force majeure;
I
Dans le cas d'absence imprévue occasionnant un besoin urgent et
impératif de personnel dans un service' déterminé. Dans une telle
éventualité, I'employeur ne .peut déplacèr une personne salariée si
l'utilisation des autres moyens s'avère possible.

L'employeur priorise la personne salariée qui se porte volontaire. De tels
déplacements s'effectuent en tenant compte de l'ancienneté. Lors de tels
déplacements, la personne salariée ayant le moins d'ancienneté est affectée.

Convention collective sur les matières locales

7

1

RÈGLES APPLICABLES AUX PERSONNES~SALARIÉES
LORS D'AFFECTATIONS TEMPORAIRES
1

i

6.01

Affectation
Au sens du présent article, le terme affectation est le remplacement d'un poste
temporairement dépourvu de titulaire. tel que défini à la matière 4' (poste
temporairement dépourvu de son titulaire).
Liste de rappel
La liste de rappel comprend :
a)

Les personnes salariées à temps partiel qui ont exprimé leur
disponibilité ;

b)

Les autres personnes salariées qui sont :

.

,

i.

Les personnes salariées embauchées pour combler une
affectation;

ii.

Les personnes salariées qui ont abandonné leur poste
pour s'inscrire sur la liste de rappel;

iii.

Les personnes salariées mises à pied qui ne bénéficient
pas de la sécurité d'emploi au sens du paragraphe
15.03 des dispositions nationales de la convention
collective.

Avant de puiser à l'extérieur, l'employeur fait appel aux personnes salariées
inscrites sur la liste de rappel selon la procédure suivante :
a)

la liste de rappel est appliquée par titre d'emploi. Une personne
salariée peut être inscrite pour plus d'un titre d'emploi;

b)

les personnes salariées sont rappelées par ordre d'ancienneté
et compte tenu de la disponibilité exprimée par écrit pourvu
qu'elles puissent satisfaire aux exigences normales de la tâche;

c)

pour les affectations de congés annuels (vacances) débutant au
cours de la période normale, les personnes salariées peuvent
être affectées pour combler plus d'un poste temporairement
dépourvu de sa ou son titulaire à l'intérieur de cette période.
Ces affectations sont signifiées dans les trente (30) jours
suivant l'affichage des congés annuels. Les parties conviennent
des modalités de ces affectations;

d)

pour les affectations de un (1) à trente (30) jours, l'employeur
procède de la façon suivante :

Convention collective sur les matières locales

8

il accorde ces affectations, par ordre d'ancienneté, à une
personne salariée de la liste de rappel , selon la
dispor~ibilitéexprimée;

i)

e)

,

pour les affectations de plus de trente (30) jours, l'employeur
procède de la façon suivante :
i)

,

,
,

il accorde l'affectation à une personne salariée de la liste
de rappel, par ordre d'ancienneté et selon la disponibilité
exprimée. Toutefois; une personne salariée titulaire d'un
poste à temps partiel'inscrite sur la liste de rappel peut
quitter temporairement son poste et obtenir cette
affectation, polurvu qu'elle satisfasse aux exigences
normales de la' tâche. La personne salariée bénéficiant
d'une telle mutation reprend, lors de la réintégration à
son ancien poste, le salaire qu'elle avait lorsqu'elle
occupait ce poste. La personne salariée de la liste de
rappel, titulaire de poste ou non, qui est déjà affectée a
une affectation peut obtenir cette affectation si :

-

il lui reste trente (3Q) jours et moins à faire, alors
qu'elle est affectée à une affectation de trente (30)
jours et plus;

OU

-

elle est affectée à une affectation de moins de trente
jours.

ii)

la personne salariée affectée à une affectation et qui se
voit offrir une affectation de plus de trente (30) jours,
commence cette nouvelle affectation, au plus tard au
début de la prochaine période de paie;

iii)

l'employeur informe dès que possible la personne
salariée de la prolongation de son affectation.

f)

l'employeur accorde à une personne salariée de la liste de
rappel, par ordre d'ancienneté et selon la disponibilité exprimée,
la fin de I'affectation de moins de trente (30) jours de la
personne salariée affectée à une affectation de plus de trente
(30) jours selon la procédure prévue ci-haut;

g)

le rappel se fait par téléphone et la personne salariée est tenue
de se présenter au travail immédiatement dans la mesure où
les circonstances du rappel rencontrent la disponibilité
exprimée préalablement;

h)

si la personne salariée refuse, la suivante est rappelée et ainsi
de suite;

i

une personne salariée peut quitter son affectation lorsque celleci est modifiée suite à l'application des dispositions relatives
aux congés sans solde et congé partiel sans solde ou
lorsqu'une personne salariée titulaire d'un poste en invalidité
débute un retour progressif sur son poste. Dans ce cas, la
personne salariée est inscrite sur la liste de rappel. Cependant,

Convention collective sur les matières locales

9

la personne salariée ne peut quitter son affectation lors de la
seconde modification aux congés sans solde en prolongation
des congés parentaux prévus à l'article 22 des dispositions
nationales de la convention collective;
I

lorsqu'une affectation de trente (36) jours et plus débute alors
que la personne salariée de la liste de rappel est absente pour
une raison prévue à la convention collective, celle-ci est réputée
disponible pour une telle affectation si elle peut, occuper ce
remplacement à compter du jour suivant la journée où débute
I'affectation.
k)

L'affectation d'une personne salariée de la liste de rappel pour
combler une absence d'une retraite ' progressive est
I
renouvelable aux 3 mois.

1) Advenant qu'une nouvelle affectation comportant plus de jours de
travail devient disponible et qu'il reste plus de trois mois à
I'affectation en cours de la personne salariée, les parties peuvent
s'entendre de modifier I'affectation en cours afin de respecter
l'ancienneté des personn,es salariées de la liste de rappel.
Là où le volume d'affectation le.justifie, I'employeur s'efforce de maintenir une
liste de rappel suffisante, notamment dans les emplois de bureau.
II est convenu que le rappel d'une personne salariée de la liste de rappel ne
constitue pas un rappel au sens de la matière 10 des dispositions locales de la
convention collective.
La personne salariée de la liste de rappel doit exprimer par écrit sa
'
disponibilité adaptée aux besoins de I'employeur.
La personne salariée inscrite sur la liste de rappel de plus d'un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux du Québec n'a pas l'obligation
de respecter la disponibilité exprimée lorsqu'elle démontre, à la demande de
I'employeur, qu'elle a accepté une affectation dans un établissement du
réseau de la santé et des services sociaux du Québec incompatible avec sa
disponibilité exprimée.
La personne salariée qui refuse sans motif valable trois (3) affectations dans
une période d'un an ou qui quitte son affectation sera radiée de la liste de
rappel pour une période de six (6) mois.

À la deuxième radiation, à l'intérieur d'une période de vingt-quatre (24) mois,
la personne salariée est considérée avoir démissionné.
L'employeur peut mettre fin en tout temps à I'affectation.

La personne salariée de la liste de rappel ne peut se prévaloir des dispositions
relatives à la procédure de supplantation ou de rriise à pied prévue à la
matière 8 des dispositions locales de la convention collective. À la fin de
I'affectation, son nom est réinscrit à la liste de rappel.

Convention collective sur les matières locales

10

j 6.08

6.09

Cependant, la personne salariée qui occupe un poste, ou successivement et
consécutivement des postes pour l'un des motifs prévus à la matiere 4 pour
u n e durée supérieure à six mois, reçoit un préavis de fin d'affectation de deux
semaines. '
,
L e s pahies conviennent que les personnes salariées affectées à des' postes
temporairement dépourvus de titulaire sont, soit des personnes salariées à
temps complet, soit des personnes salariées à temps partiel, telles que
définies aux paragraphes 1.01-2 et 1.01-3 des dispositions nationales de la
convention collective et ne peuvent être considérées comme personnes
salariées occasionnelles ou temporaires. '
,
Lorsque l'employeur décide' d'offrir i n e période d'orientation aux personnes
salariées de la liste de rappel, il procède par ordre d'ancienneté parmi les
personnes salariées qui satisfont aux exigences normales de la tâche autres
que la période d'orientation et qui ont indiqué leur intérêt à être orientées.
Elles s'inscrivent au registre prévu à cette fin ou selon toute autre modalité
convenue entre les parties. La personne salariée dont la durée résiduelle de
I'affectation en cours est inférieure à trente (30) jours peut quitter son
affectation pour bénéficier de cette période. Au terme de celle-ci, elle reprend
son affectation.

Dans le cas ou la période d'orientation vise une affectati~nspécifique, la
personne salariée devra également être disponible pour effectuer I'affectation.
L'orientation fait partie intégrante de I'affectation. La personne salariée dont la
durée résiduelle de I'affectation en cours est égale ou inférieure à la durée de
la période d'orientation offerte peut quitter son affectation pour bénéficier de
cette orientation.
Pour la durée de la convention collective, l'employeur n'est pas tenu
d'orienter, en vertu des dispositions du présent paragraphe, plus de trois fois
les personnes salariées inscrites sur la liste de rappel. Pour les personnes
salariées embauchées après la date d'entrée en vigueur de la convention
collective, l'orientation reçue à l'embauche est incluse dans ce nombre.
II est entendu que les périodes d'orientation sont rémunérées.

Convention collective sur les matières locales

11

REGLES DE MUTATIONS VOLONTAIRES

7.01

Sous réserve du paragraphe 15.05 des dispositions nationales de la
convention collective, I'employeur affiche tout poste vacant ou nouvellement
créé, couvert par I'accréditation, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Tout poste vacant ou nouvellement créé, couvert par I'accréditation, doit être
affiché selon la procédure habituelle pendant une période de quinze (15)
jours.
,
,

,

Dans le cas des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.07
des dispositions nationales de la convention collective, I'affichage doit se faire
dans un délai qui n'excède pas douze (12) mois de la date où I'employeur a
avisé le syndicat conformément aux paragraphes 14.09 et 14.10 des
dispositions nationales de la convention collective.
Les parties peuvent convenir de modifier ces dlélais.
L'affichage est transmis aux personnes salariées par courriel interne. Pour les
personnes salariées de la liste de rappel, I'affichage est acheminé par courriel
externe en fonction de l'adresse courriel fournie à I'employeur.
Les parties s'entendent pour créer un registre de poste. La période'de validité
maximale d'une inscription au registre est d'une (1) année se terminant le 31
décembre de chaque année. La personne salariée peut s'inscrire au registre
de poste en tout temps. Toute nouvelle inscription entrera en vigueur deux (2)
semaines suivant l'avis d'inscription. Une inscription au registre de poste
effectuée à compter de novembre sera valide pour la fin de l'année en cours
et pour l'année suivante.
Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont:
1234567-

le titre d'emploi et le libellé apparaissant à la nomenclature des
titres d'emploi et des libellés du MSSS;
l'échelle de salaire;
le champ d'activité relié au titre d'emploi pour les agents
administratifs classe 1, les techniciens et les professionnels;
le service;
la période d'affichage;
le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel);
dans le cas d'un poste à temps partiel, le nombre minimum
d'heures de travail par période de quatre (4) semaines.

Cet affichage contient également, à titre indicatif, le lieu physique ou l'aire
géographique où la personne salariée est affectée en permanence.
Le poste vacant ou nouvellement créé peut cependant être comblé
temporairement, selon les dispositions de la matière 4 des dispositions locales
de la convention collective, pendant la période d'affichage.

Convention collective sur les matières locales

12

L e poste doit être accordé et est comblé par la personne salariée qui a le plus
d'ancienneté parmi celles qui ont posé leur candidature, à la condition qu'elle
puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Les exigences requises
par I'employeur doivent être pertinentes et ,en telation d'une part, avec la
nature des fonctions et d'autre part, avec la complexité rdlative des attributions
d u poste à combler. En cas de grief le fardeau de la preuve appartient à
I'employeur.
Lorsque I'employeur utilise des tests dans sa procédure de sélection, il
informe au préalable la personne salariée de la nature du test qu'il exige et ce
,
qu'il entend vérifier par ce moyen.
Dispositions s'appliquant aux professionnelles et professionnels

L e poste est accordé à la personne salariée la plus compétente parmi celles
qui l'ont postulé et qui répondent aux exigences pertinentes, à l'intérieur de
l'unité de négociation en y incluant, le cas échéant, les employés-cadres de
l'Agence en stabilité d'emploi. En cas de contestation sur la plus grande
compétence de la personne salariée à qui le poste est accordé, l'employeur a
le fardeau de la preuve.
l

Dans le cas où la règle de la plus grande compétence s'applique, le poste est
accordé à celle qui a le plus d'ancienneté au service de I'employeur, si
plusieurs personnes salariées ont une compétence équivalente.
La personne salariée peut, avant de solliciter un poste, prendre connbissance
des candidatures au service des ressources humaines.
Dès qu'une personne salariée présente sa candidature ou s'inscrit au registre
d e poste, copie de sa candidature est transmise par I'employeur au syndicat.
Par courrier électronique, I'employeur affiche toute nomination dans les dix
(10) jours suivant la période d'affichage ou l'utilisation du registre. II transmet
copie de la nomination au syndicat. L'entrée en poste de la personne salariée
nommée doit se faire dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours
de la nomination à moins d'entente contraire entre.les parties.
Période d'essai

A)

Le candidat ou la candidate auquel le poste est attribué en vertu du
paragraphe 7.04 a droit à une période d'essai d'une durée maximum
de vingt (20) jours de travail.

B)

Pour les titres d'emploi du groupe de technicien, le candidat ou la
candidate auquel le poste est attribué en vertu du paragraphe 7.04 a
droit à une période d'essai d'une durée maximum de trente (30) jours
de travail.

C)

Pour les titres d'emploi du groupe professionnel, le candidat ou la
candidate auquel le poste est attribué en vertu du paragraphe 7.04 a
droit à une période d'essai d'une durée maximum de quatre-vingt-dix
(90) jours de travail.

La période d'essai peut être prolongée après entente entre les parties.

Convention collective sur les matières locales

13

D)

Au terme de sa période d'essai, si la personne salariée est maintenue
dans son nouveau poste, elle est réputée, à ce moment-là, satisfaire
aux exigences pertinentes de la tâche.

E)

,Au cours de la période prévue aux alinéas précédents, la personne
salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à
réintégrer son ancien poste à la demande de son employeur le fait
sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. Si la personne
salariée provenait de la liste de rappel, elle réintègre la liste de rappel.
Dans ces deux derniers cas, il incombe à l'employeur de prouver que
la personne salariée n'a pu satisfaire aux exigences pertinentes à la
tâche.

À l'extérieur de,i3unitéde nkgociatiOn
La personne salariée qui occupe temporairement un poste hors de l'unité de
négociation demeure régie par la convention collective.
Cependant, la décision de l'employeur de la retourner à son poste ne peut
faire l'objet d'un grief.
.

,

1

Prêt de service
Dans le cadre d'un prêt de service, l'employeur et le syndicat conviennent au
préalable des modalités qui s'appliqueront.
Période d'accueil et d'orientation
La personne salariée peut bénéficier d'une période d'accueil et d'orientation
jusqu'à concurrence de deux ( 2 ) jours. Advenant que la nature du poste
nécessite une période plus longue, les parties s'entendent sur la durée.
Les journées d'accueil et d'orientation sont exclues de la période d'essai.

Convention collective sur les matières locales

14

6 ,

i

D a n s le cas de supplantation ou mise à pied, l'ancienneté de chaque
personne salariée détermine celle que la mise à pied peut affecter tel que
stipulé ci-après.

8.01

1re étape :

a) Dans un titre d'emploi et dans le statut visé à l'intérieur d'un
service donné, la personne salariée de ce titre d'emploi et
de ce statut qui a le moins d'ancienneté e;st affectée.

Dans les titres d'emploi de catégorie technique et professionnelle par
champ d'activités dans le statut visé à l'intérieur d'un service donné, la
personne salariée de ce titre d'emploi, de'ce champ d'activité et de ce
statut qui à le moins d'ancienneté est affectée.

I

2" étape :
l

La personne salariée peut supplanter, dans un autre service la
personne salariée du même titre d'emploi et du même statut
ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite.

Nonobstant ce qui précède, pour les titres d'emploi des secteurs d'activités
suivants :
1

a) technicien ou technicienne;
b) professionnel ou professionnelle.
La personne salariée peut supplanter dans un autre service à condition qu'elle
puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche,, la personne salariée du
même titre d'emploi et du même statut ayant le moins d'ancienneté et ainsi de
suite.

3" étape :

La personne salariée affectée par l'application de l'une ou
l'autre des deux (2) étapes précédentes ou celle qui n'a pu les
utiliser, supplante, dans un autre titre d'emploi une personne
salariée du même statut ayant le moins d'ancienneté, à la
condition toutefois qu'elle puisse satisfaire aux exigences
normales de la tâche.

Chaque persorine salariée exerce son droit d'ancienneté de la manière décrite
à la présente étape pourvu qu'il y ait une personne salariée dont I'ancienneté
soit inférieure à la sienne.
Cependant, la personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans l'un
des champs d'activités suivants n'est pas tenue de supplanter une personne
salariée dont le titre d'emploi est compris dans un secteur d'activité autre que
le sien :
Technicienne diplômée ou technicien diplômé
Professionnelle ou professionnel

Convention collective sur les matières locales

15

Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des
,
fonctions.
~ o r s ~ u ' u npersonne
e
salariée a temps partiel sulpplante une autre personne
salariée à temps partiel, elle doit, en plus des règles prkvues à chacune des
étapes, supplanter une personne sa,lariée à temps partiel titulaire d'un poste
dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au nombre
d'heures du poste qu'elle détenait.
Elle peut également supplanter une personne salariée à temps partiel
détenant un poste dont le nombre d'heures de travail est inférieur à celui du
poste qu'elle détenait.
Après l'application de toute la procédure prévue au paragraphe 8.01, une
personne salariée à terrips partiel peut supplanter selon la procédure au
paragraphe 8.01 :

-

Une personne salariée à temps complet. Dans ce cas, la
personne salariée à temps partiel doit accepter de devenir une
personne salariée à temps complet;

OU

-

une personne salariée à temps partiel détenant un poste dont le
nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait.
1

La personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée
à temps partiel selon la procédure prévue au paragraphe 8.01 si elle n'a pu
supplanter une autre personne salariée à temps complet après I'application de
toute la procédure prévue au paragraphe 8.01.
Malgré l'obligation de supplanter selon le statut prévu au parqgraphe 8.01, la
personne salariée à temps complet peut supplanter une personne salariée à
temps partiel, si elle le désire, en acceptant de devenir une personne salariée
à temps partiel, à toutes fins que de droit, et en respectant les mécanismes
prévus au paragraphe 8.01, sauf quant à l'identité de statut.
Si elle n'a pu supplanter une autre personne salariée à temps complet après
I'application de toute la procédure prévue au paragraphe 8.01, la personne
salariée à temps complet peut supplanter plus d'une personne salariée à
temps partiel d'un même titre d'emploi, à la condition que les heures de travail
des personnes salariées à temps partiel qu'elle supplante soient compatibles,
qu'elles ne donnent pas ouverture au paragraphe relatif au changement de
quart et qu'elles constituent, une fois juxtaposées, des journées ou une
semaine normale et régulière de travail au terme de la matière 9 des
dispositions locales de la convention collective portant sur les heures et la
semaine de travail.
La personne salariée visée par la présente procédure reçoit un avis écrit et
bénéficie d'une période de trois (3) jours juridiques pour faire son choix. Une
copie de l'avis est envoyée au syndicat.
8.05

Les supplantations occasionnées en vertu des paragraphes précédents
peuvent se faire simultanément ou successivement.

Convention collective s u r les matières locales

16

Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires bénéficient
des dispositions du présent article sous réserve que la procedure de
supplantation prévue aux paragraphes précédents s'applique uniquement
entre elles. '
La personne salariée professionnelle diplômée universitaire, pour supplanter
une personne salariée dans un même titre d'emploi ou dans un autre titre
d'emploi de professiorinel, doit posséder les qualifications requises au plan de
classification pour ce titre d'emploi et répondre aux exigences de la tâche:
Aux fins d'application de ce paragraphe, sont considérées comme personnes
salariées professionnelles diplômées universitaires, les personnes salariées
couvertes lpar l'un des titres ,d'emploi apparaissant dans la nomenclature des
titres d'emploi, des libellés, des taux e't des échelles de salaire du réseau de la
santé et des services sociaux

Convention collective sur tes matières locales

17

9.01

Le nombre d'heures hebdomadaire de travail tel que prévu à chacun des titres
d'emploi est réparti également en cinq (5) jours de travail. La plage'horaire de
travail régulière se situe entre 7 h 30 et 17 h 30 du lundi au v,endredi
inclusivement à l'exception des nouveaux postes créés à la Direction des
ressources informationnelles.
l

Aux fins de calcul, la semaine de travail est répartie sur la semaine de
I
calendrier, c'est-à-dire du dimanche (00 h 01) au samedi (24 h).
Aux fins des présentes, les mots (( fins de semaine
dimanche.

))

signifient le samedi et le

L a personne salariée peut prendre ces périodes de repos prévues au
paragraphe 25.08 des dispositions~nationalesde la convention collectiveeau
début ou à la fin de la journée de travail, ou comme prolongement de la
période de temps allouée pour le repas après entente avec son supérieur
immédiat.
Le temps alloué pour le repas est d'une (1) heure sous réserve d'une entente
avec le supérieur immédiat et peut être utilisé pour les fins du cumul d'heures
travaillées dans le cadre des régimes d'horaires.
La personne salariée n'est pas tenue de prendre ses repas à l'établissement.
Horaires variables et comprimés
a)

Les parties conviennent d'un régime d'horaires variables ou
comprimés lesquels ne peuvent être refusés sans motif valable.

b)

Le régime d'horaire variable permet à la personne salariée de
varier ses heures d'entrée et de départ tout en maintenant le
même nombre d'heures travaillées par période de paie. Une
plage fixe et une plage mobile sous-tendent ce genre d'horaire.
Plage fixe : période durant laquelle la présence au travail est
obligatoire.
Plage mobile : période durant laquelle la présence au travail est
facultative.

C)

Le régime d'horaire comprimé permet à la persorine salariée de
cumuler des heures additionnelles de travail a l'intérieur d'une
période de paie afin de les reprendre en congé durant la même
période.

d)

La personne salariée doit dans le régime d'horaires variables
ou comprimés effectuer les heures de travail prévues à son titre
d'erriploi par période de paie.

Convention collective sur les matières locales

18

,

Aucune heure effectuée en plus ou en moins dans cette période
de paie ne peut être reportée dans une autre période de paie.
Aucune personne salariée se prévalant des horaires variables
ou comprimés ne peut effectuer plus de 9 heures de' travail
régulier par jour sauf si elle est requise de faire du temps
supplémentaire auquel cas, ses heures sont rémunérées en
vertu de la matière 10 des dispositions locales de la convention
collective.
Les dispositions relatives au temps supplémentaire ne
s'appliquent pas pendant les périodes d'opération sauf si une
personne salariée, en plus d'effectuer toutes ses heures
prévues à son horaire, est requise par l'employeur de travailler
pendant sa période de repas ou pendant sa journée de congé
accumulée ou si elle a complété les heures de travail prévues à
son titre d'emploi dans sa période de paie.
Sont admissibles au régime d'horaire variable, toutes les
personnes salariées ayant complété leur période de probation
dont la nature du travail n'exige pas une présence constante
selon les heures prévues au titre d'emploi entre 7 h 30 et
17 h 30 et où I'accomplissement de certaines tâches reconnues
par le supérieur immédiat peut être exécuté en dehors de cet
horaire.
Sont admissibles au régime d'horaire comprimé, toutes les
personnes salariées à temps complet ayant complété leur
période de probation dont la nature du travail n'exige pas une
présence de 10 jours par période de paie et où I'employeur peut
s'assurer du recouvrement de la tâche à accomplir.
Toute personne salariée qui désire se prévaloir d'un régime
d'horaire variable ou comprimé ne peut choisir qu'un seul de
ces horaires sauf si les parties à l'occasion de la détermination
des modalités d'application prévoient une forme de
chevauchement de ces deux horaires.
Aucune personne salariée n'est tenue de se prévaloir du régime
d'horaire variable ou comprimé.
L'Agence facilitera l'utilisation de ces horaires au sein du
personnel couvert par l'unité d'accréditation en tenant compte
des besoins du service.
Les parties détermineront les modalités d'application de ces
horaires variables ou comprimés.
L'application de ces horaires ne doit pas avoir pour effet de
perturber le fonctionnement interne ou externe de l'organisation
ni d'entraîner des coûts supplémentaires à I'employeur.

Convention collective sur les matières locales

19

O)

,
'

p)

Selon les besoins du service, le recouvrement de service est
appliqué. Le recouvrement est le fait qu'une personne salariée
puisse assurer une réponse adéquate au service lorsqu'une
autre personne salariée se prévaut de l'horaire variable ou
comprimé.
L'évaluation de l'application de cette matière se fera de façon
continue afin de mesurer l'impact sur le fonctionnement' des
services et d'y apporter le cas échéant les correctifs appropriés.
Les parties pourront également convenir de toute autre forme
d'horaire de travail.

Convention collective sur les matières locales

20

MODALI'~ESRELATIVES AU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE,
AURAPPEL AU TRAVAIL ET À LA DISPONIBILITÉ

10.01

Temps supplémentaire
La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est
rémunérée pour le nombre d'heures effectuées selon les modalités décrites
dans des 'dispositions nationales del,la convention collective à I'article 19 et
aux annexes F et W en tenant compte des dispositions prévues dans la Loi
sur les normes du travail.
Si d u travail doit être exécuté en temps supplémentaire, I'employeur doit l'offrir
aux personnes salariées disponibles, de façon à le répartir entre les
personnes salariées qui font normalement ce travail.
Aux fins de répartition du temps'supplémentaii-e, chaque fois que la personne
salariée refuse de faire du temps supplémentaire, elle est considérée avoir fait
le temps supplémentaire offert.
Cependant, dans les cas imprévus ou dans les cas d'urgence, I'employeur
l'offre de préférence aux personnes salariées sur place.

À la demande du syndicat, I'employeur maintient disponible et accessible la
compilation des heures travaillées en temps supplémentaire par chacune des
personnes salariées.
10.02

Paiement o u remise en temps
Une personne salariée peut accumuler un maximum de soixante-dix (70)
heures dans une banque de temps supplémentaire. Au-delà de ce maximum,
le paiement des heures supplémentaires incluant le rappel au travail et
l'allocation de disponibilité se fait automatiquement en fonction de l'article 19
et des annexes F et W des dispositions nationales de la convention collective
à moins d'une autorisation spéciale de I'employeur. Le moment de la remise
en temps est déterminé après entente avec I'employeur. La personne salariée
peut se faire rémunérer en tout ou en partie les. heures de sa banque de
temps supplémentaire.
Avant d'effectuer du temps supplémentaire incluant le rappel au travail et
l'allocation de disponibilité, la personne salariée doit indiquer à I'employeur si
elle désire être rémunérée ou si elle désire accumuler son temps
supplémentaire.
Disponibilité
Lorsque les besoins d'un service exigent du personnel en disponibilité, les
personnes salariées qui font normalement le travail doivent s'y soumettre à
tour de rôle à moins :

Convention collective sur les matières locales

21

a)

qu'un nombre suffisant de personnes #salariées se soient portées
volontaires;
I

b)

qu'un nombre insuffisant de personnes salarié& se soient portées
volontaires pour couvrir I'ensetnble des besoins, auquel cas, les autres
personnes salariées ne sont appelées qu'à compléter les besoins.

R a p p e l au travail
Le rappel au travail doit s'effectuer à l'établissement ou à un endroit défini par
I'employeur afin que l'article 19 des dispositions nationales de la convention
collective et de l'annexe W s'appliquent. Si la personne ,salariée intervient
sans se rendre à l'établissement ou à un endroit défini par I'employeur, seules
les heufes travaillées seront rémunérées. Ce rappel au travail doit être
assujetti à l'approbation de I'employeur.

Lorsque I'employeur met un téléavertisseur ou autre équipement similaire à la
disposition de la personne salariéecdans l'exercice de ses fonctions, celle-ci
doit s'assurer qu'il est en fonction.

Convention collective sur les matières locales

22

I

11.O1

Le choix des congés fériés se fait entre les parties au niveau local. En cas de
mésentente sur le choix des congés, les modalités de la dernière entente
s'appliquent.
Sous réserve des besoins du service, les parties continuent de favoriser la
prise d'une partie des congés fériés entre Noël et le Jour de /'An.
La période située entre le le'
juin et le 30 septembre de chaque anné8 est
considérée comme la période normale pour prendre ses congés annuels.
La personne salariée peut prendre ses vacances annuelles en dehors de la
période normale, après entente avec I'employeur, lequel ne peut refuser sans
motif valable.
,

3

Le ou vers le 15 février ou à toute autre date convenue entre les parties
locales, I'employeur recueille la disponibilité de l'ensemble des personnes
salariées inscrites sur la liste de rappel pour la période du 15 m,ai au 15
octobre, exprimée conformément au paragraphe 6.06 des disposition? locales
de la convention collective.
11.O3

À défaut pour l'employeur de pouvoir octroyer les congés annuels à l'intérieur
juin au 30 septembre, les parties locales se rencontrent
de la période du le'
afin de trouver une solution permettant l'octroi des congés annuels à l'intérieur
de cette période. À défaut d'entente, I'employeur prolonge la période de
congés annuels qui ne peut excéder la période du 15 mai au 15 octobre.

11.O4

Une personne salariée incapable de prendre ses vacances à la période
établie pour raison d'invalidité ou d'accident du travail survenu avant le début
de sa période de vacances peut reporter sa période de vacances à une date
ultérieure. Toutefois elle doit en aviser son employeur avant la date fixée pour
sa période de vacances, à moins d'impossibilité de le faire résultant de son
incapacité physique, auquel cas, ses vacances sont reportées
automatiquement. Dans ce dernier cas, la personne salariée doit faire la
preuve de cette impossibilité résultant de son incapacité physique, dès que
possible.
L'employeur détermine la nouvelle date de vacances au retour de la personne
salariée, mais tenant compte de la préférence exprimée par celle-ci.

11.O5

Pour les personnes salariées qui désirent prendre leurs vacances durant la
juin au 31 octobre, I'employeur affiche, au plus tard le leravril,
période du le'
une liste des personnes salariées avec leur ancienneté et le quantum de
congé annuel auquel elles ont droit, ainsi qu'une feuille d'inscription. La
personne salariée y inscrit sa préférence au plus tard le 15 avril. L'employeur
confirme par affichage le congé annuel au plus tard le 30 avril. Pour les
personnes salariées qui désirent prendre leurs vacances en dehors de la
juin au 31 octobre, I'employeur procède à un deuxième
période du le'

Convention collective sur les matières locales

23

1

affichage le 15 septembre et la personne salariée inscrit sa préférence au plus
tard le le' octobre. L'employeur confirme par affichage le congé annuel au plus
tard le 15 octobre.
Dans tous les cas, I'employeur détermine la date des congés annuels en
tenant compte de la préférence exprimée par les personnes salariées et de
leur ancienneté, mais appliquée par titre d'emploi et par service. Toutefois,
l'ancienneté et la préférence ne prévalent que pour un seul choix de vacances
continues à l'intérieur de chacune des deux, (2) périodes de vacances, soit la
période normale et le reste de I'arinée.
11.06

Le congé 'annuel se prend de façonl,continue ou fractionnée au choix de la
personne salariée. Chacune des périodes est d'au moins une (1) semaine.
Cependant, la personne salariée peut choisir de prendre une (1) semaine de
vacances de manière fractionnée, auquel cas ces journées sont prises après
entente avec I'employeur.
Toute répartition différente de ce congé doit faire l'objet d'une entente entre la
personne salariée et l'employeur:
.
,
II est loisible à deux (2) personnes salariées pouvant effectuer les mêmes
tâches, travaillant dans un même service d'échanger entre !elles leur congé
annuel avec le consentement de la personne supérieure immédiate.

11.O7

Lorsque des personnes salariées sont conjointes, elles peuvent prendre leur
congé annuel en même temps, cependant, leur période de congé annuel est
celle de la personne conjointe ayant le moins d'ancienneté à la condition que
cela n'affecte pas le choix des autres personnes salariées ayant plus
d'ancienneté.

11.08

La personne salariée peut, après entente avec l'employeur, modifier ses dates
de vacances à la condition que cela n'affecte pas les besoins du service ni les
vacances des autres personnes salariées ainsi que les affectations accordées
en vertu du paragraphe 6.03 c) des dispositions locales de la convention
collective.

11.O9

Pour les personnes salariées de l'équipe de remplacement, de l'équipe
volante et de la liste de rappel, leur choix de congés annuels se fait
uniquement entre elles par ordre d'ancienneté et par titre d'emploi. Toutefois,
pour la personne salariée qui détient, au moment de faire son choix de congé
annuel, une affectation dans laquelle est inclus son choix de vacances, la
préférence d e celle-ci s'exerce dans le service où l'affectation est en cours.

Convention collective sur les matières locales

24

Congé sans solde d'un mois maximum

12.01

Après un (1) an de service, la personne salariée a droit, après entente avec
I'employeur, à un,congé sans solde d'une durée n'excédant pas un (1) mois à
la condition qu'elle en fasse la demande par écrit au moins deux (2) semaines
à I'avance. Ce congé peut être divisé en quatre (4) périodes durant l'année
financière.
I

12.0Q

Congé sans solde d'une année maximum

1

,

La personne salariée comptant au moins cinq (5) ans de service a droit, après
entente avec l'employeur et une fois par période d'au moins cinq (5) ans, à un
congé sans solde dont la durée totale ne peut excéder cinquante-deux (52)
semaines incluant le congé prévu au paragraphe 12.01. Pour obtenir ,ce
congé, la personne salariée doit en faire la demande par écrit au moins trente
(30) jours à I'avance en précisant la durée de ce congé.
Les modalités suivantes s'appliquent au congé sans solde dont ,la durée
excède quatre (4) semaines :
a) Congé annuel

L'employeur remet à la personne salariée la rémunération
correspondant aux jours de congé annuel accumulés jusqu'à la
date de son départ en congé.
b) Congé-maladie
Les congés de maladie accumulés, au moment du début du congé,
en vertu du paragraphe 23.41 des dispositions nationales de la
convention collective, sont portés au crédit de la personne salariée
et sont monnayés selon les dispositions prévues au paragraphe
23.42 des dispositions nationales de la convention collective.

c) Mutation volontaire
La personne salariée peut poser sa candidature à un poste et
l'obtenir conformément aux dispositions de la présente convention
collective à la condition qu'elle puisse entrer en fonction dans un
délai maximum de trente (30) jours de sa nomination. Dans le cas
où la personne salariée obtient le poste, l'avis prévu au paragraphe
12.08 est réputé donné.
Congé partiel sans solde
L'employeur peut accorder à la personne salariée à temps complet qui a un
(1) an de service, un congé partiel sans solde d'une durée rriiriimum de deux
(2) mois et d'une durée maximum de cinquante-deux (52) semaines. Ce
congé ne peut être supérieur à trois (3) jours par semaine.

Convention collective sur les matières locales

25

I

I

L a personne salariée doit en faire la demande par écrit au moins (30) jours
avant la datg prévue pour son départ en y précisant la durée du congé. Une
fois l e congé accordé, sa durée et ses modalités ne peuvent être modifiées
sans le consentement de I1emplo)ieur et de la personne salariée con,cernée.
Toutefois, si au cours de la période prévue pour le congé partiel sans solde, la
personne salariée obtient un nouveau poste, son congé partiel sans solde
cesse au moment de son entrée en fonction dans le nouveau poste.
L a personne salariée qui veut mettre fin a son congé partiel sans solde avant
la date prévue doit donner un avis écrit de son intention au moins trente (30)
jours à I'avance.
,
C o n g é sans solde~pourfonction civique
Sur demande écrite, la personne salariée candidate à l'exercice d'une fonction
civique a droit à un congé sans solde de trente (30) jours précédant la date
d'élection.
Si elle est élue audit poste, elle a droit à un congé sans solde pour la durée de
son mandat s'il s'agit d'un mandat exigeant une pleine disponibilité de sa part.
Dans ce cas, la personne salariée conserve son ancienneté.
Par ailleurs, s'il s'agit d'un mandat exigeant une disponibilité partielle, la
personne salariée é l i ~ e ' adroit, lors de I'exercice de ses fonctions, à un congé
partiel sans solde. Dans ce cas, la personne salariée est régie par les
dispositions prévues au paragraphe 18.04 des dispositions nationales de la
convention collective.
'
Au terme de son mandat, la personne salariée devra aviser son employeur au
moins trente (30) jours à I'avance de son désir de reprendre le travail.
Congé à I'occasion d u mariage
Sur demande faite au moins quatre (4) semaines à I'avance, toute personne
salariée peut accoler aux congés payés à l'occasion du mariage une (1)
semaine de congé sans solde.
La personne salariée à temps partiel est considérée disponible pour une
assignation débutant avant la date de départ en congé pour mariage et qui
inclut une partie ou la totalité dudit congé, et ce, en autant qu'elle ait exprimée
une telle disponibilité.
Congé sans solde pour études
Après entente avec I'erriployeur, lequel ne peut refuser sans motif valable, la
personne salariée, qui a au moins un (1) an de service auprès dudit
employeur, peut obtenir un congé sans solde d'une durée maximale de douze
(12) mois, aux fins de récupération scolaire ou pour suivre des cours de
formation professionnelle applicables au secteur de la santé et des services
sociaux.

Convention collective sur les matières locales

26

A p r è s entente avec I'employeur, la personne salariée, qui a au moins un (1)
a n d e services auprès dudit' employeur, peut obtenir un congé sans solde
d'une durêe maximale de douze (12) mois, aux fins de récupération scolaire
ou pour suivre des cours de formation professionnelle.
Toutefois, si la nature des études entreprises justifie une prolongation du
c o n g é sans solde, la personne salariée obtient, après entente avec son
employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable, une extension de son
congé sans solde pour la durée totale des études entreprises.
S i le congé sans solde dépasse trente (30) jours de calendrier, la personne
salariéeldoit aviser par écrit son epployeur de son intention de reprendre le
travail au moi.ns trente (30) jours 'avant la date effective de son retour au
travail.
L a personne salariée en congé sans solde pour études qui désire travailler à
temps partiel pendant son congé, peut le faire en s'inscrivant sur la liste de
rappel selon les modalités prévues sans devoir démissionner.
Congé sans solde pour enseigner

l

Après entente avec I'employeur, la personne salariée, qui a au moins un (1)
a n d e service auprès dudit employeur, obtient un congé sans solde d'un (1) an
afin d'enseigner dans une commission scolaire, un cégep, une université ou
des institutions publiques d'enseignement reconnues à condition toutefois que
la nature de l'enseignement soit spécifiquement orientée vers le secteur de la
santé et des services sociaux.
Avant l'expiration de ce congé sans solde, après entente avec I'employeur, ce
congé est renouvelable pour une seconde année.
Modalités de retour en 12.02, 12.04, 12.06 et 12.07

À l'expiration de son congé sans solde, la personne salariée peut reprendre
son emploi chez I'employeur pourvu qu'elle avise par écrit au moins trente
(30) jours à I'avance. Toutefois si le poste que la personne salariée détenait
au moment de son départ n'est plus disponible, elle doit se prévaloir des
dispositions relatives à la procédure de supplantation ou de mise à pied
prévues à la matière 8 des dispositions locales de la convention collective.
La personne salariée qui veut mettre fin à son congé sans solde avant la date
prévue doit donner un avis écrit de son intention au moins trente (30) jours à
l'avance. Cependant si le poste que la personne salariée détenait au moment
de son départ est temporairement comblé, son nom est inscrit sur la liste de
rappel jusqu'à ce que son poste redevienne disponible ou jusqu'à la date de
retour initialement prévue.

Si aucun poste n'est vacant, la personne salariée peut se prévaloir des
dispositions relatives à la procédure de supplantation et de rriise à pied
prévues à l'article 14 des dispositions nationales de la convention collective et
de la matière 8 des dispositions locales de la convention collective.

Convention collective sur les matières locales

27

13.01

Développement des ressources humaines
Aux fins de la présente convention, l'expression « développement des
ressources humaines » signirie le processus intégré et continu par lequel les
personnes salariées acquièrent et développent les connaissances théoriques
et pratiques, les capacités créatrices et les attitudes qui leur permettent
d'exercer leurs fonctions et de faire face aux changements affectant leur
champ d'activités et leur milieu de travail. Ainsi, le développement des
ressources humaines vise à répondre aux besoins de l'employeur et des
personnes salariées en tenant compte des orienjations nouvelles du secteur
de la santé et des services sociaux.
Le développement des ressources humaines fait l'objet du plan de
développement des ressources humaines prévu à la Loi sur les services de
santé et les services sociaux'.
II comporte notamment les activités de mise à jouret de perfectionnement
prévues au présent article et les activités de recyclage prévues #à I'article
ayant trait à la sécurité d'emploi (article 15 des dispositions nationqles de la
convention collective).
La mise à jour
Les activités de mise à jour sont celles qui ont pour but de permettre aux
personnes salariées :

-

de rafraîchir leurs connaissances théoriques et pratiques;
d'acquérir des compléments de connaissances théoriques et
pratiques utiles à I'exercice de leurs tâches en raison de l'évolution
des connaissances, des instruments de travail, des méthodes de
travail ou d'intervention ou de l'évolution des problématiques reliées
à l'exercice des tâches qui leur sont confiées.

Le perfectionnement
Les activités de perfectionnement ont pour but de permettre à une personne
salariée ou un groupe de personnes salariées d'acquérir une compétence
accrue dans leur champ d'activités.
Activité de mise à jour et de perfectionnement
L'employeur consacre à l'intérieur des ressources financières déterminées à
l'article 13 des dispositions nationales de la convention collective au moins
50 % aux activités de perfectionnement à moins d'entente contraire entre les
parties.

Convention collective sur les matières locales

28

I

'

1

Récupération scolaire
Le terme récupération scolaire réfère aux cours de formation scolaire, visant à
permettre aux personnes salariéesfqui les suivent l'accès à un niveau scolaire
académique plus avancé et reconnu officiellement par le ministère de
l'Éducation.
L'employeur et le syndicat collaborent dans le but d'inciter la comrriission
scolaire, le cégep, l'université ou les institutions publiques d'enseignement
reconnues a mettre sur pied, s'il y a lieu, les cours de formation scolaire
conduisant a un diplôme de niveau secondaire, collégial ou universitaire, et
ce, à des heures susceptibles d'intéresser le plus grand nombre de personnes
salariées.
.
,
Ce ou ces cours se donnent dans les locaux désignés ou acceptés par
l'établissement d'enseignement qui dispense les cours.
La durée des cours et la teneur des programmes sont fixées par le ministère
de l'Éducation.
1

Dépenses de mise à jour et de perfectionnement
Le montant déterminé pour fins de mise à jour et de perfectionnement est
utilisé pour le remboursement des salaires, avantages sociaux, frais
pédagogiques, frais de déplacement et frais de séjour liés aux activités de
mise à jour et de perfectionnement des personnes salariées.
Les activités de mise à jour et de perfectionnement sont sans frais pour la
personne salariée. La personne salariée est réputée être au travail et reçoit
une rémunération équivalente à celle qu'elle recevrait si elle était au travail
pour chaque jour où elle participe à une telle activité.
Plan d'activités
L'employeur consulte le syndicat local sur les besoins prioritaires de mise à
jour et de perfectionnement et élabore un plan d'activités visant la satisfaction
de ces besoins.
L'employeur soumet au syndicat local le plan élaboré pour vérifier si les
moyens proposés répondent de façon optimale aux besoins identifiés, et ce,
en vue de son approbation.
L'employeur actualise les activités de mise à jour et de perfectionnement dont
les modalités ont fait I'objet d'une approbation.
Tout besoin n'apparaissant pas au plan d'activités, dont les modalités ont fait
I'objet d'une approbation, devra faire I'objet d'entente entre les parties.
Admissibilité, sélection et bilan
Les activités de mise à jour et de perfectionnement s'adressent à toutes les
personnes salariées visées par l'unité d'accréditation.

Convention collective sur les matières locales

29

L'employeur détermine avec le syndicat local lets critères et les modalités de
séleçtion pour le choix des persOnnes candidates.
l

8

,

Toute personne salariée dont l'exercice des tâches est modifié par
l'introduction de nouvelles machineries, équipements ou appareils bénéficie
d'une activité de mise à jour.
L'employeur transmet annuellement au syndicat le bilan des activités de mise
à jour et de perfectionnement, y incluant les sommes consacrées.

Convention collective sur les matières locales

30

1

Matière non applicable.

Convention collective sur les matières locales

Advenant la création de comités locaux, les parties conviendront, des
modalités de fonctionnement. Les parties s'engagent à participer activement à
chacun des comités mis en place.
L e s personnes salariées libérées pour réaliser les travaux prévus à la
présente matière le sont en 'vertu de,llarticle 6 des dispositions nationales de
la convention collective. Les parties peuvent convenir de libérations relatives
aux travaux préparatoires aux rencontres entre les parties.

Convention collective sur les matières locales

32

RÈGLES D'ÉTHIQUE ENTRE LES PARTIES
1

L'employeur traite les personnes salariées avec justice et le syndicat les
encourage à fournir un travail adéquat.
Lorsque l'employeur utilise un systeme de caméra, ce dernier avise le
syndicat et les employés du ou des services concernés.

Convention collective sur les matières locales

33

AFFICHAGE D'AVIS

17.01

L'employeur met à la disposition du syndicat un tableau fermé et verrouillé à
chaque point de service dont l'emplacement est convenu entre les parties,
servant exclusivement à des fins syndicales; une clé est remise a la
représentante ou au représentant du syndicat.
Le syndicat peut afficher sur ce tableau tout document jugé pertinent et signé
par un représentant dûment autorisé.
Les documents ainsi affichés ne doivent contenir aucun propos dirigé coritre
les parties en cause, leurs membres et leurs mandataires.

Convention collective sur les matières locales

34

ORDRES PROFESSIONNELS

Non applicable

Convention collective sur les matières locales

35

.

PRATIQUE ET RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLES
,

19.01

I

Tout rapport rédigé ou projet préparé par une personne salariée doit être
signé par celle-ci et toute autre signature sur tel rapport ou projet devra faire
mention de la fonction de contresignataire, sauf s'il y a entente a l'effet
contraire entre parties. Cependant, l'utilisation de la teneur d'un tel document
demeure la responsabilité de l'employeur.
I

Si l'employeur juge à propos de publier, en tout ou en partie, sous quelque
forme que ce soit, tel document, il est tenu d'y apposer le nom de I'autelir (ou
des auteurs), ses (leurs) qualifications professionnelles, ainsi que l'unité
administrative dans laquelle ces personnes exercent leur profession.

Sont reconnus, comme base de leur action professionnelle, les principes
énoncés dans les lois régissant la profession de la personne salariée dans la
province de Québec, sous ,réserve des dispositions prévues à la présente
convention.
Aucune personne salariée n'est tenue de modifier un document qu'elle a signé
et qu'elle croit exact sur le plan professionnel.
1

Convention collective sur les matières locales

36

I

TRANSPORT DES USAGERS
I

Matière non applicable.

Convention collective sur les matières locales

PERTE OU DESTRUCTION DE,BIENS PERSONNELS
1

, ,

Lorsque la personne salariée, dans l'exercice normal de ses fonctions, subit
des détériorations d'effets personnels attribuables à un événement dont la
faute n'est pas imputable à celle-ci, I'ernployeur après analyse peut pourvoir
au rerriplacement ou à la réparation. La personne salariée doit présenter sa
réclamation avec pièce justificative à l'employeur aci plus tard dans les sept (7)
jours calendrier qui suivent l'événement.
l

Convention collective sur les matières locales

38

PORT D'UNIFORME

,

I
1

Dans l'éventualité où l'employeur exigerait le port de l'uniforme, les parties
s'engagent a négocier les modalités avant l'application de l'exigence.

Convention collective sur les matières locales

39

L'employeur fournit à chacun des salariés un espace verrouillable (ex : tiroir
de bureau) qui sera exclusivement réservé,pour ses effets personnels.

Convention collective sur les matières locales

40

24.01

Avec la paie, l'employeur transmet les renseignements suivants : le nom de
I'employeur, les nom et prénom de la personne salariée, le titre &emploi, la
date de la période de paie et la date du paiement, le nombre d'heures payées
a u taux normal, les heures supplémentaires effectuées au cours de cette
période, la nature et le montant des primes, suppléments, indemnités et
allocations versées, le taux de salaire, le montant du salairp brut, la nature et
le montant des déductions effectuées et le montant net du salaire. II inscrit
I
également le nombre de congés maladie accumulés.

I

24.02

L a paie est distribuée selon le régime en vigueur chez l'employeur.

24.03

1 ) Advenant une erreur sur la paie de quinze dollars (15 $) et plus imputable
à I'employeur, celui-ci s'engage à corriger cette erreur, dans les quatre (4)
jours de calendrier du versement de la paie, .en remettant à la personne
salariée l'argent dû.
2) Aucune retenue ne peut être faite sur le salaire de la personne salariée
pour le bris ou la perte d'un article quelconque, à moins qu'il p'y ait eu
négligence.prouvée de la part de celle-ci.

24.04

Advenant une erreur sur la paie impliquant une somme versée en trop à une
personne salariée par I'employeur, la récupération de telle somme se fait selon
le mode convenu entre I'employeur et la personne salariée ou à défaut
d'entente, selon les critères et mécanismes suivants : ,
1. L'employeur établit d'abord la portion du salaire sur lequel il ne peut
récupérer :
a) cent vingt dollars (120 $) par semaine dans le cas d'une personne
sans personne à charge;
b) cent soixante dollars (160 $) par semaine, plus virlgt dollars (20 $) par
semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième
(3e)personne à charge dans le cas d'un personne salariée ayant des
personnes à charge.
2. L'employeur établit ensuite la portion du salaire sur lequel il peut récupérer
en soustrayant du traitement de la personne salariée le montant prévu à
l'alinéa précédent.

3. L'employeur avise
récupération.

Convention collective sur les matières locales

préalablement

41

la

personne salariée

de toute

I

l

L'employeur retient alors la somme versée en trop, sur chaque paie, à raison
de vingt pourteent (20 %) du montant sur lequel il peut récupérer et ce, jusqu'à
l'extinction de la dette de la personne salariée.
24.05

Malgré ce qui précède, l'employeur ne peut récupérer que les sommes qui ont
été versées en trop au cours des douze (12) mois précédant la signification de
l'erreur à la personne salariée.

24.06

L'employeur remet à la personne salariée, 'le jour même de son départ, un état
signé des montants dus en salaire et en benéfices marginaux, à la condition
que la personne salariée l'avise de son départ au moins une (1) semaine à
l'avance. '
L'employeur remet ou expédie à la personne salariée, à la période de paie
suivant son départ, sa paie y incluant ses bénéfices marginaux.
La rémunération aux fins de congé annuel prévue au présent paragraphe est
calculée séparément et remise, selon la fréquence habituelle de la paie, sur
un bulletin de paie distinct. A la demande de la personne salariée, cette
rémunération lui sera remise avec l'avant-dernière ~aie~précédant
le départ en
congé annuel.
Les retenues normalement faites sont effectuées sur la paie du congé annuel.

24.08

L'employeur remet à la personne salariée un relevé d'emploi dans les délais
prévus aux dispositions de la Loi de l'assurance emploi.

Convention collective sur les matières locales

42

Les parties encouragent l'établissement d'une caisse d'économie.

À la demande de la personne salariée, llémployeur effectue la retenue à la
source au pro.fit d'une caisse d'economie si telle retenue est techniquement
possible par l'employeur.
,

Convention collective sur les matières locales

43

Allocation de déplacement

26.01

Lorsqu'une personne salariée est autorisée à utiliser son véhicule personnel
dans le cadre de son travail, les modalités suivantes s'appliquent :
Le calcul des allocations à être versées est effectué à parti? du port d'attache
auquel la personne salariée est affectée.
1

Le port d'attache est déterminé par l'employeur selon les critères suivants :

1

1) l'endroit ou la personne salariée exerce habituellement ses fonctions;
2) I'endroit où la personne salariée reçoit régulièrement ses instructions;
3) I'endroit ou la personne salariée fait rapport de ses activités.
,

l

Le kilométrage effectivement rerriboursé est basé sur la distance nécessaire
et effectivement parcourue par une personne salariée lors de I'exercice de ses
fonctions.
Dans les cas ou la personne salariée n'a pas à se présenter à bon port
d'attache en début ou en fin de journée, le kilométrage remboursé exclut la
distance parcourue entre le domicile de la personne salariée et I'endroit ou la
personne salariée débute ou termine son travail sauf si cette distance est
supérieure à la distance séparant le domicile de la personne salariée et le port
d'attache auquel cas, le kilométrage excédentaire parcouru par la personne
salariée lui est remboursé.
Si la personne salariée n'utilise pas sa propre automobile, l'employeur
détermine le moyen de transport et il rembourse la personne salariée des frais
occasionnés. Les frais de péage et de stationnement inhérents au
déplacement de la personne salariée dans l'exercice de ses fonctions sont
rerriboursables.
26.02

Repas
Les allocations de repas prévues aux dispositions nationales de la convention
collective ne sont payées qu'en autant que la personne salariée ne peut se
rendre à son domicile ou à son port d'attache dans un délai raisonnable.
L'erriployeur paie à la personne salariée les allocations de repas.

26.03

Remboursement
Les remboursements des déboursés effectués en vertu de l'article 27 des
dispositions nationales de la convention collective et de la matière 26 des
dispositions locales de la convention collective sont effectués sur présentation
de pièces justificatives ou autres références.

Convention collective sur les matières locales

44

l

LETTRE D'ENTENTE NO 1

Dans le but de stabiliser les ressources humaines d'accroître la régularité des affectations de
travail et de maxirniser le nombre de postes à temps complet, les parties locales procèdent à
I'exercice de conversion des heures de remplacement en postes dans la mesure où les
besoins le justifient selon les dispositions suivantes :
1. Elles procèdent à cet exercice dans l e ~ ' ~ u a t(4)
r e mois de la date d'entrée en vigueur de
la convention collective nationale si le volume d'heures est suffisant.
A cette fin, elles considèrent les heures travaillées dans l'unité de négociation par les
personnes salariées de la liste de rappel, celles effectuées par l'équipe de remplacement
en excluant celles effectuées en surplus de personnel, celles effectuées par le personnel
des agences de recrutement ainsi que les heures supplémentaires dans le cadre du
,
remplacement d'un quart complet de travail.,
I

2. Les parties utilisent, comme base de calcul annualisée, la période budgétaire où les
heures travaillées mentionnées ci-haut ont été les moins nombreuses ,parmi les douze
(12) mois précédant la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
L'employeur transmet au syndicat l'information nécessaire à la réalisation des objectifs de
la présente lettre d'entente.
Les parties peuvent convenir d'effectuer l'exercice de conversion compte tenu d'un
volume d'heures suffisant.
3. Les parties procèdent à une analyse du nombre d'heures ainsi obtenues afin de les
réduire, s'il y a lieu, en tenant compte :

a)

du nombre d'heures de remplacement attribuable à des postes vacants et du nombre
d'heures des postes qui ont été créés à la suite d'une transformation d'heures de
remplacement en postes depuis la fin de la période budgétaire de référence;

b)

du nombre d'heures effectuées dans le cadre de remplacements de postes qui ont
été abolis;

c)

du nombre d'heures qui sont visées par une transformation en cours ou à venir dans
les douze (12) prochains mois ayant une incidence sur l'emploi;

d)

du caractère récurrent des absences;

e)

de la fréquence des absences simultanées par quart de travail ou partie de quart de
travail ainsi que par jour de la semaine;

f)

de la nécessité de s'assurer que la création de postes n'entraînera pas
d'accroissement des heures travaillées;

g) de la distribution des assignations par titre d'emploi, sauf entente entre les parties
locales;

Convention collective sur les matières locales

45


Aperçu du document Agence - catégorie 3.pdf - page 1/52

 
Agence - catégorie 3.pdf - page 2/52
Agence - catégorie 3.pdf - page 3/52
Agence - catégorie 3.pdf - page 4/52
Agence - catégorie 3.pdf - page 5/52
Agence - catégorie 3.pdf - page 6/52
 







Télécharger le fichier (PDF)




Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site Fichier PDF. Identifiant unique du document: 00531283.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.


adplus-dvertising