Dispositions relatives à la protection des espèces endémiques, rares et menacées 0001.pdf

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Province Sud
Projet de délibération portant diverses modifications du code de l'environnement de la province Sud
Article
Texte modifié
Texte en vigueur
échéant, les em b arcatio n s doivent se tenir to u tes du m êm e côté de
l’anim al ou du g roupe d ’anim aux observés. Les bateaux en attente
d o iv en t d em eu rer dans la zone d ’approche, com prise dans la zone entre
le rayon de 300 m ètres et de 500 m ètres au to u r d ’un anim al ou d ’un
g ro u p e d ’anim aux ;
f) L 'observation par la m êm e em barcation durant une période supérieure
à 1 heure pour un m êm e anim al ou groupe d ’anim aux, sachant que le
déco m p te de la p ério d e est strictem ent continu dès lors que
l’observation a d ébuté ;
g) L ’observ atio n cum u lée p o u r une durée supérieure à trois heures d ’un
m êm e anim al ou gro u p e d ’anim aux dans une m êm e jo u rn é e ;
h) Le passage d ’une em b arcation ou d ’une p ersonne parm i les m em bres
d ’un groupe d ’an im au x ;
i) T o u t acte pro d u isan t une m odification du co m p o rtem en t des baleines
à bosse, telle que n o tam m ent une augm entation de la vitesse de
dép lacem en t, une au g m en tation du tem ps d'apnée ainsi que la
disp ersio n ou la sép aratio n d ’un groupe ;
j ) T o u t acte de nature à ch an g er la trajectoire ou à co uper la route de
l’anim al ou du groupe d ’anim aux ;
k) T o u t acte de nature à b lo q u er le déplacem ent d ’un anim al ou du groupe
d ’anim au x tel que leur encerclem ent, leur poursuite ou encore leur
blocage contre un ré c if ;
1) T o u t ch angem ent b rusque de direction des em barcations ou de régim e
de m o teu r ;
m ) La v itesse d'ap p ro ch e ne do it pas être supérieure à 3 nœ uds de celle de
l’anim al observé, et à l'in térieur d'un rayon de 300 m ètres au tour de
P an im au x ou du gro u p e d ’anim aux ;
n) T a p longée, sous q u elq u e form e que ce soit, à m oins de 300 m ètres
d ’un anim al ou d ’un g ro u p e d ’anim aux.
Pour l’app licatio n des d isp o sitio n s du d) du 5° du II, on entend par
baleineau to u t individu d ont la taille est inférieure à 8 m ètres.
III.- Les in terdictions m en tio n n ées aux 1° et 3° du I ne sont pas applicables
aux titu laires d ’une autorisation d éliv rée en application de l’article 233-1, pour
les sp écim en s situés dans le p érim ètre de P écosystèm e.
02/12/2019
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b)
L ’approche de face ou par l’arrière d ’un anim al ou d ’un groupe
d ’anim aux ;
c) La poursuite d ’un anim al ou d ’un groupe d ’anim aux ;
d) L ’approche ou l’observation des paires « baleine baleineau » ou de
baleineau seul ;
e) L ’o bservation sim ultanée par plus de 4 bateaux à l'intérieur d'un rayon
de 300 m ètres au to u r d ’un anim al ou d ’un groupe d ’anim aux. Le cas
échéant, les em b arcatio n s doivent se ten ir toutes du m êm e côté de
l’anim al ou du groupe d ’anim aux observés. Les bateaux en attente
doivent d em eurer dans la zone d ’approche, com prise dans la zone entre
le rayon de 300 m ètres et de 500 m ètres au to u r d’un anim al ou d ’un
groupe d ’a nim aux ;
f) L 'observation par la m êm e em barcation durant une période supérieure
à 1 heure pour un m êm e anim al ou groupe d ’anim aux, sachant que le
décom pte de la période est strictem ent continu dès lors que
l’o bservation a débuté ;
g) L ’observation cu m ulée pour une durée supérieure à trois heures d ’un
m êm e anim al ou groupe d ’anim aux dans une m êm e jo u rn é e ;
h) Le passage d ’une em barcation ou d ’une personne parmi les m em bres
d ’un groupe d ’anim au x ;
i) T out acte p ro duisant une m odification du com portem ent des baleines à
bosse, telle que notam m ent une augm entation de la vitesse de
d éplacem ent, une augm entation du tem ps d'apnée ainsi que la
d ispersion ou la séparation d ’un groupe ;
j ) T out acte de nature à changer la trajectoire ou à couper la route de
l’anim al ou du groupe d ’anim aux ;
k) T o u t acte de nature à bloquer le déplacem ent d ’un anim al ou du groupe
d ’anim aux tel que leur encerclem ent, leur poursuite ou encore leur
blocage contre un ré c if ;
1) T out ch angem ent brusque de direction des em barcations ou de régim e
de m oteur ;
m) La vitesse d 'approche ne doit pas être supérieure à 3 nœ uds de celle de
l’anim al observé, et à l'intérieur d'un rayon de 300 m ètres autour de
P anim aux l’anim al ou du groupe d ’anim aux ;
n) -t-a La plongée, sous quelque form e que ce soit, à m oins de 300 m ètres
d ’un anim al ou d ’un groupe d ’anim aux ;